Publié le 15 octobre 2021 par : M. Naegelen, Mme Six, Mme Sanquer, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’orthoptiste ne peut renouveler, en l’adaptant le cas échéant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste selon des conditions fixées par décret. »
L’article 40 prévoit que l’orthoptiste peut délivrer une première prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact. Cet amendement précise que lorsque tel est le cas, l’orthoptiste ne peut adapter ou renouveler cette primo-prescription que si le patient a consulté, dans un délai qui sera précisé par décret, un médecin opthalmologiste.
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