Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 63 (Rejeté)

(1 amendement identique : 4 )

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4663

Article 1er (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les signalements de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, reçoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. Elles permettent également d'encourager l'alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l'alerte lorsqu'est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses.

En parallèle, emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la

voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.

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