Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4702

Amendement N° 7 (Adopté)

Sous-amendements associés : 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Publié le 23 novembre 2021 par : M. Saint-Martin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.

Cette aide est à la charge de l’État. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions.

L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le bénéfice de cette aide n’est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.

Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l’article L. 139‑2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139‑2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 12 dans sa rédaction initiale.

En effet, la proposition esquissée par le Sénat ne remplit en rien les objectifs de l’aide exceptionnelle.

Le ciblage de l’aide sur les plus défavorisés proposé par le Sénat aurait pour conséquence d’exclure de nombreuses personnes aux revenus modestes ou moyens du bénéfice de l’aide exceptionnelle – parmi lesquels les retraités, les travailleurs indépendants, les étudiants boursiers et de nombreux salariés. Le nombre de bénéficiaires serait ainsi réduit à moins de 10 millions.

Outre le fait qu’elle ne supprimerait pas les effets de seuil, la mesure souhaitée par le Sénat ne répondrait pas non plus aux objectifs de simplicité et de rapidité du versement de l’aide.

Aussi, le présent amendement rétablit-il l’« indemnité inflation » selon les modalités proposées initialement par le Gouvernement, à savoir une aide exceptionnelle, individuelle et individualisée, s’élevant à 100 euros, destinée aux personnes qui perçoivent un revenu inférieur ou égal à 2 000 euros, versée rapidement par les organes débiteurs des revenus et remboursée intégralement par l’État. Il s’agit en effet d’une mesure attendue par 38 millions de Français qu’il convient de verser au plus vite.

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