Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Falorni, M. Lassalle, Mme Pinel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Le présent amendement vise à rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences « eau » et « assainissement » au niveau intercommunal, ainsi que, pour les communautés d’agglomération, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », comme adopté au Sénat en première lecture.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 « relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes » a donné la possibilité aux communes de s’opposer au transfert de ces compétences aux communautés de communes jusqu’en 2026, via le principe d’une minorité de blocage.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité » a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences.
Or, ces mesures d’assouplissement ne répondent pas entièrement aux attentes des collectivités (qui souhaitent organiser librement ces compétences et opérer les transferts de compétences lorsque ceux-ci sont pertinents, c’est-à-dire sans date butoir), voire complexifie la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».
En effet, les difficultés rencontrées par les élus perdurent : le périmètre administratif des EPCI n'est pas nécessairement adapté à celui des services d'eau ou d'assainissement ; les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographiques, tandis que l'éloignement de la gestion produit des surcoûts ; le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.
Il est primordial de laisser les Maires décider du système le plus adapté à leur territoire : il ne s’agit pas là d’empêcher les transferts, mais de laisser la liberté de choisir aux élus en la matière – d’autant plus que ces deux compétences relèvent de problématiques ultra-locales.
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