Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 5 janvier 2022 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4811

Article 3 (consulter les débats)

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, est recherché sur son patrimoine professionnel lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur la société en application de l’article 1655 du code général des impôts.
« En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés, le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut-être recherché sur son patrimoine personnel.

« V. – Le recouvrement des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, est recherché sur son patrimoine professionnel.

« Par dérogation, le recouvrement des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines personnels et professionnels lorsque l’entrepreneur a renoncé à la séparation de ces deux patrimoines en vertu de l’article L. 526‑25. »

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 3 dans sa nouvelle rédaction ouvre la possibilité, pour l’administration de remettre en cause la dissociation des patrimoines pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle remise en cause n’a pas lieu d’être.
D’une part, parce qu’en vertu des règles de comptabilité : lorsqu’un entrepreneur inscrit son bien immobilier dans son patrimoine personnel, la taxe foncière est une charge personnelle ; et au contraire lorsqu’un entrepreneur inscrit son bien immobilier à l’actif de son patrimoine professionnel, la taxe foncière est considérée comme une charge professionnelle.
Aussi, on peut considérer qu’un entrepreneur individuel ayant fait le choix de l’IS considère que son bien immobilier utile à son activité professionnelle, relève de son patrimoine professionnel. Dès lors, il convient de permettre le recouvrement de la taxe foncière sur son patrimoine professionnel. Au contraire, le recouvrement aura lieu sur son patrimoine personnel s’il fait le choix de garder son bien immeuble dans son patrimoine personnel.
Dans la même logique, le recouvrement des prélèvements sociaux doit s’effectuer sur son patrimoine professionnel ; à moins que l’entrepreneur individuel ait renoncé à la séparation de ses patrimoines.

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