Publié le 23 mai 2018 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 331‑21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 % ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées « sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture » dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126‑1, L. 126‑2 et R.126‑1 à R.126‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
La déprise agricole s'est traduite dans de nombreux départements par l'enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d'usage. Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort taux de boisement, l'État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126‑1, L. 126‑2 et R.126‑1 à R.126‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d'une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l'agriculture.
Cette politique volontariste en faveur du maintien de l'agriculture et de l'ouverture des paysages nécessite toutefois d'adapter le cadre législatif actuel concernant la mise en oeuvre d'un droit de préférence au bénéfice des propriétaires forestiers contigus lors de la cession de parcelles de moins de 4 hectares cadastrées en nature de bois et forêts (articles L331‑19 et suivants du Code forestier). Car dans de très nombreux cas, lorsqu'un agriculteur souhaite acquérir des parcelles cadastrées en nature de bois et forêts contiguës à des parcelles en propriété ou exploités, afin de permettre notamment une meilleure structuration de son parcellaire ou parce qu'elles jouxtent un bâtiment d'exploitation ou sa maison d'habitation, il en est empêché par l'exercice des propriétaires forestiers du droit de préférence.
Cet amendement propose donc d'adapter ce droit de préférence, en prévoyant une dérogation dans le cadre d'une cession de parcelle à un exploitant agricole d'une parcelle contiguë dans l'ensemble des communes ayant des taux de boisement supérieurs à 60 %, et pour toutes les communes ayant adoptées un règlement des boisements et dont des parcelles ont été classées « sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture ».
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