Publié le 22 mai 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le 2° de l'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés ».
2° L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d'enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange ; ».
Les agriculteurs cultivant des mélanges variétaux composent chacun le mélange le mieux adapté à leurs conditions locales. Ces mélanges diffèrent avec chaque terroir et chaque mode de culture particulier. La commercialisation de mélanges déjà composés est une avancée, mais ne pourra pas répondre à tous les besoins. Les agriculteurs qui composent eux-mêmes leurs propres mélanges doivent pouvoir disposer de variétés sélectionnées pour leur aptitude à être cultivées en mélange et non uniquement en monoculture monovariétale.
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