Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 777

Amendement N° 13 (Rejeté)

(1 amendement identique : 76 )

Publié le 26 mars 2018 par : M. Peu, Mme Bello, M. Azerot, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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À l'alinéa 35, après le mot :

« obtention »,

insérer les mots :

« , l'utilisation et la divulgation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par un collectif d'ONG, associations et organisations syndicales, rappelle que l'article 3 c) de la directive européenne, qu'il s'agit ici de transposer, prévoit que « l'obtention, l'utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsque le secret des affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants :

« c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales; »

La Constitution française prévoit un droit constitutionnel à participation des travailleurs, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. L'utilisation et la divulgation d'informations aux salariés fait partie intégrante des conditions permettant aux salariés de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que par ailleurs, les élus sont toujours tenus envers les salariés à une obligation de discrétion issue du code du travail (Articles L. 2312-25 ; L. 2312-36, L. 2312-67 ; L. 2315-3 du code du travail). Dès lors, il y a lieu de compléter le présent alinéa.

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