Publié le 13 avril 2018 par : M. Serville, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l'article L. 711‑3 est complété par la phrase : « Toutefois, le statut est reconnu si la protection ou l'assistance mentionnée à la section D cesse pour quelque raison que ce soit sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies ».
L'article 1er D de la convention de Genève prévoit d'exclure du statut de réfugié les personnes relevant du mandat d'une autre organisation des Nations Unies que l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cela vise particulièrement les réfugiés palestiniens relevant du mandant de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Cependant la convention de Genève stipule que si ce mandat cesse, les personnes peuvent se prévaloir de plein droit de la convention de Genève. La cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser cette notion et la directive 32/2013 avait introduit cette réserve qui n'a pas été reprise en droit français alors qu'il est nécessaire de la transposer.
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