Publié le 31 mai 2018 par : M. Bournazel, M. Christophe, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Zumkeller, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann.
I. – Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Il est opposable au bailleur social, qui doit procéder au relogement du locataire concerné dans un logement adapté à sa situation, dans un délai de 18 mois ».
II. – Après l'alinéa 20, insérer les alinéas suivants :
« II A. – L'article 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441‑9 fait apparaître que le locataire est en situation de sous – occupation de son logement, telle que définie à l'article L. 621‑2, le bailleur procède, dans un délai de 18 mois après avis conforme de la commission mentionnée à l'article 441‑2, au relogement du locataire, dans un logement dont les caractéristiques répondent à ses besoins. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer aux mots :
« tous les six ans »
les mots :
« chaque année ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur propose au locataire, dans un délai de 18 mois, son relogement dans un logement dont les caractéristiques correspondent à ses besoins ».
Pour améliorer la rotation du parc social et favoriser les mutations internes au parc social, il est indispensable que l'avis de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements soit opposable au bailleur social. Ainsi, dans le cas où un locataire est dans un logement qui n'est pas adapté à sa situation, il revient au bailleur de procéder, le cas échéant, au relogement du locataire. L'avis de la commission doit ainsi être opposable au bailleur, pour donner une portée juridique à un examen qui n'en n'avait jusqu'alors pas.
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