Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1150 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 472 556 685 1128 1422 1439 1568 2167 2504 2550 2617 2987 )

Publié le 29 mai 2018 par : M. Bournazel, M. Ledoux, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier, M. Christophe, M. Leroy, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, Mme Sage, Mme Sanquer.

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« Chapitre IVbis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Exposé sommaire :

La qualité des logements et la conformité de leur réalisation doit être garantie aux usagers, mais aussi aux maîtres d'ouvrages, bailleurs sociaux ou privés. Il est ainsi nécessaire que l'architecte concepteur soit présent tout au long du processus de construction, afin de suivre les travaux et ainsi garantir la qualité architecturale et technique de la construction, la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DACT). Cette méthode ouverte s'inscrit comme une bonne pratique de gouvernance dans l'intérêt de toutes les parties.

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