Publié le 2 juin 2018 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Saddier, M. Pauget, M. Huyghe, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Brenier, M. Bazin, M. Gosselin, M. Rémi Delatte, M. Aubert, Mme Dalloz.
À L'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».
Cet amendement vise à créer en zone de montagne, une dérogation spécifique à l'obligation de construction en continuité pour les pylônes des réseaux de communications électroniques. En effet, la mise en oeuvre de l'accord sur la couverture mobile va nécessiter l'implantation d'ici 2020 de nouvelles antennes relais (jusqu'à 5 000 par opérateur) en particulier dans les zones les moins denses du territoire. Or, en zone de montagne, le code de l'urbanisme freine la construction de pylônes, en dehors des zones urbanisées, du fait du principe de continuité d'urbanisation (article L. 122‑5 du code de l'urbanisme). A ce jour, il peut être dérogé à ce principe pour des motifs de « nécessité technique impérative ». Dans les faits, peu d'antennes-relais ont pu bénéficier de cette dérogation dont l'interprétation varie sur le territoire. D'où l'intérêt du présent amendement qui apporte une garantie juridique à ce type de dérogation.
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