Publié le 1er juin 2018 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À L'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».
Cet amendement vise à créer en zone de montagne, une dérogation spécifique à l'obligation de construction en continuité pour les pylônes des réseaux de communications électroniques. En effet, la mise en œuvre de l'accord sur la couverture mobile va nécessiter l'implantation d'ici 2020 de nouvelles antennes relais (jusqu'à 5 000 par opérateur) en particulier dans les zones les moins denses du territoire. Or, en zone de montagne, le code de l'urbanisme freine la construction de pylônes, en dehors des zones urbanisées, du fait du principe de continuité d'urbanisation (article L. 122‑5 du code de l'urbanisme). A ce jour, il peut être dérogé à ce principe pour des motifs de « nécessité technique impérative ». Dans les faits, peu d'antennes-relais ont pu bénéficier de cette dérogation dont l'interprétation varie sur le territoire. D'où l'intérêt du présent amendement qui apporte une garantie juridique à ce type de dérogation.
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