Publié le 28 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après le premier alinéa de l'article 1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont insérés les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un logement est défini par trois conditions cumulatives :
« 1° Il est un espace physique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État ;
« 2° Il est un espace social qui offre la liberté de vivre en privé (se détendre, dormir, manger, recevoir), une base pour l'accès aux services de droit commun et, conformément à l'article 215 du code civil, il constitue le socle pour la famille ;
« 3° Il est un espace sécurisé par le droit. »
Ce présent amendement reprend la définition du logement telle que formulée par le haut-comité pour le logement des personnes défavorisées. En effet, il n'existe pas à ce jour dans notre droit de définition juridique du logement. Un projet de loi visant l'évolution du logement ne peut faire l'impasse sur cette définition et ce, d'autant plus qu'il n'est fait mention à aucun endroit de ce texte, ni dans l'exposé des motifs ni dans l'un de ses articles, de la notion du droit au logement. Un texte avec une ambition si forte se doit de définir le logement pour permettre au débat de partir d'une définition commune, et de rappeler que le logement doit être un droit, pas une marchandise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.