Publié le 30 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – L'article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Après le mot : « publics », les mots : « de l'État » sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ».
Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi des fonds qu'en cas d'emprunt classique auprès d'un établissement de crédit plus prompt à s'enquérir de l'utilisation des fonds et à exiger des sûretés. Il s'agit d'une source de financement particulièrement souple, pouvant présenter un intérêt pour des partenaires institutionnels, en ce qu'elle traduit une volonté de partenariat durable, en contrepartie de perspectives lisibles en termes d'investissement public.
Aux termes de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier, le recours à ces instruments financiers n'est autorisé que (i) aux sociétés par actions appartenant au secteur public, (ii) aux sociétés anonymes coopératives, (iii) aux banques mutualistes ou coopératives et (iv) aux établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial.
Compte tenu du champ d'application rationae personae de cette disposition, il apparaît que certaines des sociétés de coordination mentionnées à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (modifiant l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation) ne pourront pas – en l'état du projet – émettre de titres participatifs. Effectivement, seules les sociétés de coordination prenant la forme d'une société anonyme coopérative ou d'une société anonyme appartenant au secteur public pourraient émettre des titres participatifs.
En d'autres termes, les sociétés anonymes n'appartenant pas au secteur public n'auraient pas accès aux mêmes outils de financement que les autres sociétés de coordination, étant précisé que l'appartenance au secteur public n'est caractérisée que lorsqu'une personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et/ou des droits de vote de la société et/ou a le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance.
En outre, l'actuelle rédaction de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier ne permet pas aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial d'émettre des titres participatifs. Rien ne justifie que les établissements publics locaux ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui des établissements publics d'État. Cela est du reste particulièrement handicapant pour les offices publics de l'habitat gérant plus de 15 000 logements qui n'appartiendraient pas à un groupe d'organismes de logement social tel que défini par l'article 25 du projet de loi.
A la lumière de ce qui précède, il est proposé de modifier le champ d'application rationae personae de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier afin de permettre l'émission de titres participatifs, d'une part, aux sociétés de coordination prenant la forme d'une société anonyme n'appartenant pas au secteur public et, d'autre part, aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dont font partie les offices publics de l'habitat. La possibilité pour les sociétés de coordination d'émettre ces titres devrait du reste être inscrite à l'article L. 228-36 du code de commerce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.