Publié le 30 mai 2018 par : M. Cédric Roussel, M. Chalumeau, Mme Rist, M. Besson-Moreau, M. Sorre, Mme Tiegna, M. Ardouin, M. Bouyx, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Bohec, M. Galbadon, Mme Frédérique Dumas, M. Thiébaut, M. Chiche, M. Zulesi, Mme Gipson, Mme Brugnera, M. Anato, Mme Cazarian, M. Gouttefarde, Mme Guerel, Mme Rauch, M. Buchou, M. Nadot, Mme Gaillot.
Après l'alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« IIIbis. – Après l'article L. 811‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 811‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑1‑1. – Dans les zones tendues, la procédure d'appel prévue à l'article L. 811‑1 est suspendue pour une durée de trois années supplémentaires, en application du décret n° 2013‑879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Le contentieux en matière d'urbanisme revêt un caractère kafkaïen de par sa durée, sa procédure et l'insécurité qu'il produit. Les chiffres sont alarmants, surtout lorsque l'on connait la pénurie de logements à laquelle se retrouve confrontée notre territoire national. En effet, c'est en moyenne 27 mois en première instance et 13 mois en appel. La lourdeur des procédures couplée au surcoût inhérent à cette situation tendent à dissuader les constructeurs mais également et surtout renchérissent le coût de la construction. Face à cette situation, l'ancien gouvernement a pris une mesure idoine en introduisant une expérimentation nécessaire. L'article R. 811‑1‑1 du code de justice administrative dispose que l'appel est suspendu dans les zones tendues pour une durée de 5 ans soit du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2018. Ce projet de loi concentre en son sein diverses mesures ayant pour objectif de réformer la politique publique d'aménagement du territoire a fortiori le logement. Eu égard aux délais de réalisation des projets immobiliers et la promulgation certaine de cette future loi, il semble opportun de proroger cette expérimentation de trois années supplémentaires. En effet, cette mesure issue de la législation précédente associée aux mesures nouvelles peut permettre d'identifier les points de crispations et de lutter efficacement contre le fléau que représente des règles processuelles prolixes.
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