Publié le 1er juin 2018 par : M. Ramadier, M. Reda, M. Lurton, M. Saddier, M. Cordier, M. Viala, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, Mme Genevard, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Lorion, M. Grelier, Mme Levy, Mme Kuster.
Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. –Les biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués.
« En cas de violations desdites règles, le coupable peut être puni d'une amende de 15 000 euros telle que prévue à l'article L. 480‑4‑1 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement vise à prévoir des sanctions spécifiques pour les marchands de sommeil.
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