Publié le 1er juin 2018 par : M. Ramadier, M. Reda, M. Lurton, M. Saddier, M. Cordier, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, Mme Genevard, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Lorion, M. Grelier, Mme Levy, Mme Kuster.
Le premier alinéa de l'article L. 210‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption peuvent être exercés sur les biens constitutifs des délits prévus aux articles L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1337‑4 du code de la santé publique ou 225‑14 du code pénal ».
En l'état actuel de notre droit, le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain.
Cet amendement propose d'élargir le droit de préemption (DPU) à l'ensemble des biens immobiliers appartenant aux individus condamnés pour les délits mentionnés ci-dessus (insalubrité, habitat indigne...) Autrement dit, il s'agit d'instaurer un droit de préemption adapté à la lutte contre les marchands de sommeil.
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