Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1379 (Rejeté)

Publié le 13 juin 2018 par : M. Vallaud, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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I. – Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330‑3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.

L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation.

À défaut d'accord :

1° Le nombre de réunions de l'instance est fixée à deux par an ;

2° Un décret en Conseil d'État détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Les membres de l'instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l'accord.

Lors de sa première réunion, l'instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.

Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l'instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.

Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté.

L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du même I.

II. – Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

C'est de manière discrète que les sénateurs ont supprimé, dans le cadre des ordonnances Travail, l'instance de représentation dans les réseaux de franchises, prévue à l'article 64 de la loi du n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Un véritable recul pour les salariés du secteur et un acte de défiance fort à l'égard des acteurs du dialogue social.

Le développement des franchises depuis ces quinze dernières années est fulgurant : ce modèle économique représente plus de 350 000 salariés, 70 000 points de vente et plus de 2 800 réseaux différents. Les réseaux de franchisés sont constitués d'entreprises juridiquement indépendantes. La réalité montre pourtant que certains réseaux fonctionnent avec une forte intégration au point de vue de la politique commerciale comme à celui de l'organisation comptable et sociale. Même les réseaux peu intégrés peuvent avoir une politique commerciale et plus généralement une activité économique commune définie par le franchiseur et comportant des effets sur les relations sociales chez les franchisés (qualifications, amplitude horaire, uniformes...). La reconnaissance par le législateur de cette réalité nous semble toujours utile et nécessaire.

Cet amendement tend à la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d'au moins trois cents salariés, par accord, sans remettre en cause le modèle commercial d'organisation de la franchise. Cette instance aura pour mission de transmettre les décisions du franchiseur ayant un impact sur les conditions de travail des salariés du réseau et d'échanger sur ces décisions.

Les 350 000 salariés des entreprises appartenant à un réseau de franchise dans notre pays doivent pouvoir être représentés pour être informés et consultés sur les décisions qui déterminent au moins partiellement leur avenir.

Par cet amendement, nous proposons donc de réintroduire cette instance.

Madame la Ministre, vous vous étiez exprimé contre sa suppression au Sénat. Je ne doute pas que vous serez pour sa réintroduction dans la loi aujourd'hui.

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