Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1558 (Retiré)

Publié le 13 juin 2018 par : M. Vercamer, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 1252‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411‑1 ou rencontre des difficultés d'accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d'un handicap au sens de l'article L. 5212‑13, de l'absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n'est pas opposable à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
« Dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 1252‑6‑1, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. » ;

2° Après l'article L. 1252‑6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est recouru au travail à temps partagé aux fins d'employabilité, l'entreprise de travail à temps partagé assure avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d'intermissions et tout au long de l'exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. 6321‑6 et suivants.
« Sans préjudice de l'article L. 6323‑14, l'employeur abonde au compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L'abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué.
« L'employeur s'assurera de l'effectivité de la formation. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi vise à sécuriser les parcours professionnels des individus et à inciter les entreprises à investir dans le champ des compétences.

Le travail à temps partagé aux fins d'employabilité place l'employabilité par la formation continue au cœur du parcours professionnel des individus. Il contribue ainsi à sécuriser le parcours de personnes particulièrement éloignées du marché de l'emploi.

Cet amendement complète l'organisation du travail à temps partagé ; il précise les publics concernés par ce type de d'entreprises.

Le 1° précise ainsi les caractéristiques socioprofessionnelles des individus pouvant être mis à disposition par les entrepreneurs de travail à temps partagé aux fins d'employabilité (ETTPI), ces derniers devant être inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi à Pôle emploi.

Le 2° prévoit que la formation du salarié mis à disposition par un ETTPI peut avoir lieu lors de l'exécution de son contrat soit avant l'embauche par une entreprise utilisatrice afin de l'y préparer, soit pendant les missions et les intermissions.

Ces salariés bénéficieront également d'un doublement de l'abondement de leur Compte personnel de formation (CPF).

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