Publié le 22 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l'École normale supérieure, l'École nationale d'administration et l'École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l'État pendant la durée minimale prévue par décret. »
Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires introduites par le Sénat :
Le premier article a pour objet de prévenir l'utilisation à des fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d'une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public. Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s'assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l'action publique.
Le deuxième article fait défense aux anciens fonctionnaires ou agents publics en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d'activité, pendant un délai de trois ans.
Le troisième article a pour objet de limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d'intérêts auprès ou pour le compte d'une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie. Il n'interdit pas l'exercice par l'ancien fonctionnaire ou agent public de la fonction de représentant d'intérêts, mais lui impose simplement un délai de trois ans pour le faire auprès de son ancien employeur.
Le quatrième article vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au remboursement des frais de scolarité et autres avantages des hauts fonctionnaires n'honorant pas leur engagement de servir l'État pendant une durée minimale.
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