Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 211 rectifié (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Jégo, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.

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À l'article L.O. 127 du code électoral, après le mot : « électeur », sont insérés les mots : « , réside depuis une année au moins dans la circonscription dans laquelle il se présente ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que tout candidat à l'élection législative doit résider dans la circonscription dans laquelle il souhaite être élu depuis une année au mois.

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