cosignée par Nathalie Bassire, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Olivier Dassault, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Jean-Carles Grelier, Michel Herbillon, Brigitte Kuster, Charles de la Verpillière, Valérie Lacroute, Constance Le Grip, Sébastien Leclerc, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Franck Marlin, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Martial Saddier, Raphaël Schellenberger, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier & Stéphane Viry
Mesdames, Messieurs, La prescription de l'action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur.
Les crimes de viols et délits d'atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale.
L'un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie.
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans.
La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cett...
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