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Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale ouvrant l'AMP aux couples composés de deux femmes et aux femmes seules, en réponse à un projet parental. En conséquence, l'article L. 2141-2 introduit par le Sénat, indiquant que l'AMP a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme, serait supprimé.
Il s'agit, par l'amendement n° 1438 rectifié, de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par notre assemblée, et de réaffirmer ainsi que l'AMP est ouverte aux couples de sexes différents comme aux couples de femmes et aux femmes seules, et qu'elle vise à répondre à un projet parental. Le Sénat a souhaité distinguer l'accès à l'AMP pour les couples infertiles d'une part, et pour les couples de femmes et les femmes non mariées d'autre part. Cette distinction ne nous paraît pas justifiée puisqu'elle aboutirait à priver les couples de femm...
...ment du groupe La République en marche ; il reprend strictement la rédaction adoptée en première lecture, qui permettait d'aboutir à un équilibre. Ce n'est pas tout à fait la même que celle que vous proposez, même si nos deux amendements visent le même objectif. Nous proposons de supprimer ce qui a été introduit par le Sénat, qui opère à nouveau une distinction empêchant de consacrer l'accès à l'AMP pour toutes. Nous réaffirmons ainsi qu'il ne peut en aucun cas y avoir une discrimination et une distinction en fonction du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle, et donc qu'aucune priorisation ne peut s'effectuer sur la base de ces critères.
J'ai bien compris que vous étiez favorable à ce que les femmes devenues hommes puissent accéder à l'AMP. Mon sous-amendement n° 1500 propose de ne pas autoriser l'accès à l'AMP aux femmes seules – que le texte désigne d'ailleurs par les termes discutables de femmes non mariées. Je m'interroge sur la multiplication des situations de vulnérabilité que pourrait susciter cette ouverture, et en premier lieu le fait d'élever seule un enfant. Le Conseil d'État, lui-même, a jugé « excessif de donner à une...
L'amendement n° 1112 vise à réintroduire la notion de « projet parental », afin de ne pas faire de distinction entre les couples hétérosexuels infertiles et les couples de femmes. L'amendement prévoit cependant de maintenir le fait qu'une AMP peut également avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée.
L'amendement n° 1034 modifie les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Le recours à l'AMP procède avant tout d'un projet parental et de l'échange de volontés, et les critères médicaux ne peuvent à eux seuls déterminer son emploi. L'AMP doit être ouverte aux couples hétérosexuels et homosexuels, ainsi qu'aux femmes non mariées, dans le respect du principe d'égalité. Aucune différence de traitement ne doit exister au regard du statut matrimonial, de l'orientation sexuelle ou de l'identi...
L'amendement n° 817 vise à revenir sur la décision du Sénat d'exclure les couples de femmes et les femmes non mariées de l'accès à l'AMP, excluant ainsi de facto les couples hétérosexuels fertiles. Introduire une différence d'accès à l'AMP entre, d'une part, les couples hétérosexuels et, d'autre part, les couples de femmes crée une rupture d'égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l'on peut pens...
Je suis défavorable aux amendements et sous-amendements qui reviennent sur les avancées que nous avons adoptées en première lecture. Nous ne souhaitons pas que l'accès à l'AMP pour toutes les femmes soit remis en cause. Par ailleurs, j'émets un avis favorable sur les amendements ou sous-amendements proposant d'ouvrir l'accès à l'AMP aux personnes transgenres. C'est tout l'esprit de l'amendement n° 1438 rectifié que je vous propose.
...pe n'ont pas défini l'identité des personnes qui pouvaient ou non concevoir un projet parental grâce à la PMA, ce qui permet de ne pas créer de discrimination supplémentaire. Le projet de loi, tel qu'il est rédigé, conduirait à introduire une discrimination fondée sur le sexe inscrit à l'état civil : un homme transgenre n'ayant pas fait son changement à l'état civil aurait accès aux techniques d'AMP tandis que celui qui l'aurait fait n'y aurait pas accès. Il est inconcevable qu'une loi défendant l'égalité introduise en réalité des discriminations nouvelles.
Ces amendements visent à consacrer l'égalité des familles, en soumettant les couples qui ont désormais accès à la PMA – procréation médicalement assistée – au même régime que les autres. L'égalité est une notion simple et évidente ; l'ouverture de l'AMP – assistance médicale à la procréation – à toutes les femmes ne justifie nullement la création d'un nouveau régime de filiation. La filiation avec un parent non-géniteur existe déjà pour les enfants de couples hétérosexuels ; nous n'avons qu'à ouvrir le même régime aux couples homosexuels, et l'histoire sera terminée. Nous voulons la même chose pour tous : élargissons la présomption de parentali...
...tage de prendre en considération des difficultés aujourd'hui ignorées, comme la filiation dans les couples dont l'un des deux membres a changé son sexe à l'état civil. L'amendement no 2148, que je me permets de présenter par anticipation, est complémentaire puisqu'il tend à préciser que le changement de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à la transcription de la filiation. L'ouverture de l'AMP à tous les couples de femmes inclut les couples composés d'une femme cisgenre et d'une femme trans. Il n'est pas précisé que le recours à un tiers donneur constitue une obligation, puisque nous avons refusé de clarifier ce point dans les articles 1er et 2 du texte.
... l'adoption ne nous conduit pas à revisiter le droit de la filiation. En outre, le recours à l'adoption, qui s'inscrit dans la continuité d'un droit existant, nous épargnerait bien des débats dans lesquels nous aurons manifestement du mal à tomber d'accord. Nous comprenons que la femme qui n'accouche pas ait le souci de sécuriser le lien de filiation avec l'enfant pour lequel elle a consenti une AMP. À cette fin, l'adoption offre l'avantage d'être une procédure plus claire, plus souhaitable qu'une autre et, je le répète, conforme à un droit existant.
...week-end, sous la pression de nombre d'associations, vous êtes revenue sur celui qu'avait retenu le Gouvernement, au prix d'un certain bricolage. Il existe dans le code civil un titre VII et un titre VIII. Aujourd'hui, si l'on ne veut pas déstabiliser le titre VII, on peut s'en tenir au fait que la mère reste la femme qui accouche – ce qui pose d'autant moins de problème que vous avez autorisé l'AMP pour les femmes seules. La femme qui accouche reste la mère certaine. Mais, en introduisant la notion de volonté pour légitimer ou fonder la filiation, vous avez précarisé la situation, parce que la volonté est extrêmement fragile, contrairement à la filiation, fondée sur l'accouchement.
Mme la garde des sceaux a souligné l'importance du projet parental. Mais l'amendement no 2123 – tendant à préciser que l'AMP est destinée à répondre à un projet parental – a été voté dans les circonstances que l'on sait, à la seule initiative du président Ferrand, …
En écoutant ce débat, j'ai l'impression que, dans le camp des Républicains, si l'on ne veut surtout pas dévoyer la filiation inscrite au titre VII du code civil, on ne fait pas grand cas de celle inscrite au titre VIII. Cela pose question car, quel que soit son mode d'établissement, toute filiation emporte les mêmes effets.
S'agissant de la notion de projet parental, j'insiste : le titre VII du code civil n'est aucunement dévoyé en ce qui concerne la volonté et la cause de la venue au monde de l'enfant. Dans ce cas précis, cette cause est la technique médicale de l'AMP, non la procréation charnelle naturelle issue de l'altérité sexuée. Parce qu'il s'agit d'une loi de bioéthique et non d'une loi sur la filiation, la situation matrimoniale et l'exercice de l'autorité parentale, nous tirons les conséquences de l'accès des couples de femmes à cette technique médicale qui permet la venue au monde d'un enfant. C'est strictement dans ce cadre que nous établissons une...
..., comme vous l'avez dit, l'éducation est la science de la répétition, ou l'inverse, je vais rappeler, pour mes collègues qui n'ont pas eu la chance de participer aux travaux de la commission spéciale, en quoi consiste la possession d'état. L'article 4, que nous examinons actuellement, permettra de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui auront recours à une AMP avec tiers donneur en France, et de leur donner ainsi une protection. Pour tous les enfants nés de parents de même sexe ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur avant l'entrée en vigueur de ce texte de loi, il est nécessaire de prévoir une filiation qui garantisse les mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants issus de familles hétérosexuelles, preuve que nous comptons bien résoudre...
...ent, si elles avaient pu fournir des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles auraient été comprises dans le champ d'application du texte. Ce choix n'a pas été retenu, afin de garantir la sécurité juridique du texte. J'ai compris que le choix de cette disposition joue un rôle très important dans l'équilibre du texte, et j'y souscris. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter une répons...
Nous regrettons la restriction du champ couvert par l'amendement de Mme la rapporteure. C'est une rustine sur une jambe de bois : la totalité du chapitre consacré à la filiation pose problème dans ce projet de loi. Sans être convaincus, donc, nous voterons néanmoins l'amendement.