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Ces amendements reviennent à nier, dans le droit de la filiation, l'autorisation de l'AMP pour les femmes seules, prévue dans l'article 1er qui a été adopté.
Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur les AMP qui sont effectuées à l'étranger. C'est le consentement établi dans notre pays qui compte, avez-vous expliqué. Est-ce à dire qu'une AMP qui se ferait avec des contreparties, des paiements à l'étranger, serait valable pour établir une filiation dans notre pays ?
Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d'AMP effectuées à l'étranger, sous réserve que ces dernières donnent à l'enfant la possibilité d'avoir accès aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur au plus tard à sa majorité. La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d'AMP réalisées à l'étranger, afin de préserver son caractère éth...
Par définition, le consentement ne peut être recueilli après la réalisation de l'AMP, notamment pour les raisons évoquées précédemment. Le consentement doit être donné au préalable pour qu'il puisse aussi être retiré avant l'insémination, afin que l'on ait quelque chose de solide, de fiable et d'irrévocable. Avis défavorable.
Il s'agit ici de prendre en compte les situations à venir et non pas de régulariser des situations passées. Même s'il est adopté, ce texte n'empêchera pas certaines personnes d'effectuer des AMP à l'étranger, et cela pour diverses raisons. Pour ces cas-là, je propose que les enfants soient reconnus dans les mêmes conditions que les autres, à partir du moment où ils sont issus d'AMP effectuées dans des conditions que nous jugeons convenables, qui incluent notamment la gratuité du don. Les enfants issus de ces dons doivent pouvoir, eux aussi, accéder à leurs origines. Pour moi, c'est un ...
...Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte soit modifié. Cette disposition, introduite par la loi de 1994, fonctionne très bien. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait la mod...
Ces amendements sont déjà satisfaits, dans la mesure où l'action en contestation de la filiation ne peut aboutir à moins qu'il ne soit soutenu et démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP elle-même. Il n'est pas utile d'ajouter cette phrase.
Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n'est jamais arrivé qu'un hétérosexuel s'étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, ...
L'effet est différent s'agissant d'un couple de femmes : dans ce cas, le consentement vaut reconnaissance et la révocation portera donc sur les deux. Elle aura un effet sur l'établissement du mode de filiation alors que, s'agissant d'un couple formé par un homme et une femme, le consentement porte uniquement sur l'AMP. Que le consentement à ce qui relève de la technique relève du médecin, c'est une chose ; mais l'interrogation porte sur la démarche de reconnaissance, qui est d'ordre juridique plutôt que médical.
J'ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l'AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l'AMP de l'une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l'on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C'est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade.
Nous avons débattu il y a quelques jours de l'insémination post-mortem, et je m'étais alors opposée à cette possibilité en raison de ses risques psychologiques, tant pour l'enfant que pour la mère, ainsi que des problèmes de filiation que cela poserait. Il est néanmoins des situations où l'un des membres d'un couple engagé dans un projet d'AMP est décédé alors que l'AMP a été effectuée sans avoir recours aux gamètes du défunt. Nous devons nous assurer que dans ce cas la femme restée seule pourra poursuivre son projet d'AMP, la filiation s'établissant alors à son nom. J'espère avoir été claire !
Nous avons repoussé l'AMP post-mortem lors de l'examen de l'article 1er, et je ne pense pas qu'on puisse revenir sur ce vote. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi l'avis sera défavorable.
Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L'hypothèse est celle du décès du membre d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d'AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l'AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d'un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d'une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d'AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examinées précédemment, où des questions comme cel...
Vous soulevez, madame de Vaucouleurs, un cas que nous n'avons pas abordé. La filiation, ici, devrait dépendre d'une disposition que nous n'avons pas votée à l'article 1er ; c'est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous puissions en évaluer la portée. Si je l'ai bien compris, nous ne sommes pas dans le cadre d'une AMP à partir des gamètes du conjoint décédé. Si l'on prend l'exemple d'un couple hétérosexuel, il concerne les femmes qui, dans le cadre d'un projet d'AMP, ont été inséminées par des gamètes qui ne sont pas celles du conjoint mais d'un tiers donneur, et qui souhaiteraient poursuivre ce projet après le décès de leur conjoint. Nous n'avons pas encore abordé ce cas. Or les modalités d'établissement de l...
Sans vouloir m'immiscer dans votre débat, je voudrais dire combien je suis inquiet de voir qu'il reste des cas qui ne sont pas couverts par un texte qui a été préparé de longue date, annoncé pendant la campagne présidentielle et soumis à l'avis du Conseil d'État, sans parler des rapports de mission d'information, entre bien d'autres choses. Certes, notre amendement relatif au consentement et à la reconnaissance n'était pas complètement calé, mais c'est bien compréhensible étant donné que vous avez en l'espace d'un week-end complètement changé de pied sur l'établissement du mode de filiation. Mais i...
En plus de fournir le thème de sa prochaine question à M. Bazin, il tend à élargir le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples de femmes qui recourront à l'AMP sans intervention d'un tiers donneur. Depuis le début de ce débat, l'existence de certaines familles, notamment transparentales, a été largement niée. Pour autant, la loi, telle qu'elle est écrite à ce jour, n'interdit pas l'utilisation des gamètes disponibles au sein des couples de femmes. Peut-être le Gouvernement, ou certains d'entre nous, souhaitent-ils inscrire un principe eugéniste dans la...
J'essaierai d'être aussi clair que possible. L'article 1er du projet de loi a ouvert l'AMP à toutes les femmes et à tous les couples de femmes. Par ailleurs, le texte prévoit l'utilisation des gamètes disponibles au sein des couples. Je me suis contenté d'en tirer toutes les conséquences possibles pour certaines dispositions que j'entendais inscrire dans le dur de la loi, mais cela m'a valu une résistance récurrente de cette assemblée. Pourtant, à aucun moment la loi ne dit explicitem...
J'essaie de vous suivre, monsieur Gérard. Lorsqu'on utilise le sperme d'un homme devenu femme, l'homme a disparu du point de vue de l'état civil. Cela correspondrait même, dans une certaine mesure, à de l'AMP post-mortem.
Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas lieu d'inscrire une disposition relative à l'AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l'AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc.
... de l'acte mentionné à l'article 342-10 », c'est-à-dire sur la base de la reconnaissance. Cet amendement me semble avoir le mérite de la cohérence, puisqu'il prend en considération la femme qui accouche, ce qui, vous le savez, est pour nous un point essentiel. Contrairement à M. Touraine, non seulement nous ne voulons pas effacer cette référence pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur, mais nous voulons au contraire la réintroduire pour les couples de femmes, puisque le Gouvernement l'a fait purement et simplement disparaître entre la première et la deuxième version du texte. Dans sa première mouture, en effet, voici ce que disait le texte : « La filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme, toutes deux désignées dans la décl...