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Comme les précédents, cet amendement vise à sanctionner tout acheteur de produits agricoles qui ne formulerait pas ses réserves sur la proposition d'un contrat ou d'un accord-cadre transmise par le producteur ou l'OP.
Il s'agit de protéger les producteurs d'un refus des acheteurs du contrat ou de l'accord-cadre proposé. Il est indispensable que ce refus soit motivé et formalisé, dans des délais courts.
L'absence d'une garantie de réponse écrite, qui puisse déterminer les motivations de l'acheteur dans le cadre du contrat auprès du producteur, nous semble un élément particulièrement discriminatoire pour l'acheteur. Nous considérons donc qu'il y a lieu d'accorder une garantie supplémentaire dans ce cadre contractuel.
L'objectif de ce texte est de renforcer les filières en s'appuyant sur les interprofessions et les organisations de producteurs. Il ne faut pas pénaliser les producteurs, qui ne pourront peut-être pas tous s'engager immédiatement dans des mécanismes contractuels complexes. En supprimant l'alinéa 10, nous voulons protéger les producteurs qui ne seraient pas en mesure de proposer un contrat à l'acheteur, ce qui les exposerait à des sanctions très élevées.
La commission a supprimé, à l'initiative du Gouvernement, le 5o de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoyait de sanctionner d'une amende administrative le fait pour un acheteur d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. Cet amendement propose de rétablir ce régime de sanction. Nous sommes sensibles à l'argument selon lequel il pourrait valider implicitement toutes les clauses de retard imposées par les acheteurs et prévoyant des pénalités inférieures à 2 %. Toutefois, nous constatons aussi que ces pratiques sont ins...
Il n'y a pas de main invisible, quelle qu'elle soit, et ces accusations sont relativement déplacées. À l'initiative du Gouvernement, la commission a supprimé le 5° de l'article L. 631-25 qui prévoyait de sanctionner d'une amende administrative le fait, pour un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. Vous proposez de le rétablir. Une telle pratique, possible dans certaines conditions, est déjà passible de sanctions au titre de l'interdiction de toute soumission ou tentative de soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligatio...
...tés de retard abusives ne soient pas suffisamment contrôlées et sanctionnées, peut-être, mais il est déjà prévu par loi que si les pénalités de retard ne satisfont pas à un certain nombre de conditions, elles peuvent être soumises à sanction. En outre, comme l'a dit M. le ministre, il n'est pas question des grandes surfaces dans cet article, mais de la relation entre le producteur et son premier acheteur.
...ise à sanctionner ces pratiques non conformes à l'état du droit. C'est déjà le cas pour les relations contractuelles industrie-commerce. J'ajoute qu'un avis récent de la CEPC relatif au secteur laitier a dénoncé de telles clauses abusives insérées dans un contrat entre les producteurs de lait et une laiterie. Il est donc proposé, après l'alinéa 12, d'insérer l'alinéa suivant : « Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »
L'amendement vise à éviter les pratiques de chantage à la collecte et de déréférencement exercées sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté est l'argument ultime, on l'a dit en commission, pour faire pression à la baisse sur le prix des 1 000 litres de lait – et le temps joue alors contre le fermier. Nous proposons donc d'insérer, après l'alinéa 16, l'alinéa suivant...
...égulièrement visées. Il convient de rappeler dans cet article portant sur les sanctions que les entreprises qui sont en relation directe avec les producteurs agricoles peuvent aussi être assignées par le ministre de l'économie : tout contrat déséquilibré peut donc être sanctionné. Or, à ce jour, il n'existe pas de jurisprudence en la matière dans les relations entre producteurs agricoles et leurs acheteurs.
...ommerciales illicites. Cet article vise les enseignes de la grande distribution, mais il convient de préciser que les producteurs agricoles peuvent également être assignés par le ministre de l'économie. Notre amendement de précision tend à donner plus de force à l'article 2, car, à ce jour, il n'existe pas de jurisprudence en la matière dans les relations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs.
...somme est toujours relative. Si le montant maximum de 75 000 euros peut être considérable pour un petit exploitant, il est négligeable pour un distributeur important. Il paraît donc nécessaire de réfléchir à un pourcentage et des modalités qui prendraient en compte la situation précise de la personne ou de l'entité sanctionnée. Il serait juste que l'amende soit fonction du chiffre d'affaires de l'acheteur. Tel est l'objet de cet amendement.
Voilà un amendement de groupe que je suis fière de défendre car il remet de l'équité dans ce texte. La question des sanctions prévues à l'article 2 a été largement débattue en commission des affaires économiques. Comment accepter qu'un producteur et un acheteur paient la même somme, soit 75 000 euros d'amende ? Cela n'est pas acceptable et cet amendement tend à réécrire le dispositif pour que l'amende soit fixée à 2 % du chiffre d'affaires, ce qui permettrait d'appliquer des sanctions beaucoup plus dissuasives pour les opérateurs et de rassurer les producteurs qui ne pourront pas se voir infliger des sanctions disproportionnées.
Les sanctions concernant les contrats passés entre les producteurs agricoles et les acheteurs ne peuvent pas être du même ordre de grandeur. En effet, il est nécessaire d'introduire une proportionnalité au regard du chiffre d'affaires dans la sanction infligée aux auteurs des manquements.
Nous sommes au coeur du dispositif de rééquilibrage des relations commerciales, car il est également nécessaire de prêter attention aux sanctions pouvant naître des tractations entre un producteur ou une organisation de producteurs, et un acheteur qui est souvent un industriel mais pourrait tout aussi bien être un grand commerçant ou un grand distributeur. Le principe d'une sanction graduée, proportionnée, fixée à 2 % du chiffre d'affaires, comme le proposent un certain nombre de parlementaires, en particulier ceux du groupe UDI, Agir et indépendants, nous paraît beaucoup plus judicieux qu'une sanction forfaitaire pouvant aller jusqu'à 75 ...
Je suis d'accord avec le principe de la proportionnalité de la sanction, mais l'on sait bien que lors des négociations, l'acheteur a en face de lui une multitude de producteurs. En cas de fraude, ou de défaut dans la conception du contrat, on peut penser que le cas ne sera pas isolé. Je propose, au travers de cet amendement, que la sanction soit multipliée par le nombre de contrats en cause. Évidemment, la sanction finale sera beaucoup plus importante. Plus vous êtes gros, plus la fraude aura un impact sur les producteurs, ...
Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Considérant l'état actuel des relations commerciales et le déséquilibre flagrant entre acheteurs et producteurs, il ne nous paraît pas opportun d'envisager des sanctions contre les producteurs en cas d'absence de contrat. Nous proposons donc de supprimer les sanctions prévues à l'encontre les producteurs, pour ne les envisager qu'à l'encontre des acheteurs.
La loi doit être la même pour tous. Dès lors que l'on accroît les responsabilités des producteurs et de leurs OP, celles-ci doivent s'accompagner des sanctions correspondantes. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, pour un même manquement, entre les producteurs et les acheteurs. Il en va de la crédibilité de l'ensemble du dispositif. En revanche, l'adoption des amendements identiques nos 2242 et 2549 doit vous rassurer, puisque le producteur doit faire « délibérément » échec à la conclusion d'un contrat pour être sanctionné. Il en est de même pour les OP et les AOP. L'amendement no 306 étant déjà satisfait, j'y suis défavorable.
...alement allés dans ce sens hier, lorsque nous avons renforcé le rôle et le poids des OP dans le dispositif. En revanche, je maintiens qu'il y a, à mes yeux, un problème dans la formulation actuelle des différents alinéas de l'article 2. En effet, l'alinéa 3 commence par les mots : « Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure [… ] ». Ce faisant, on met le producteur au même rang que l'OP, l'AOP et l'acheteur de produits agricoles s'agissant des sanctions encourues. Ce n'est pas cohérent avec l'article 1er que nous avons voté, ni avec les amendements nos 2242 et 2549 que nous venons d'adopter. C'est pourquoi l'alinéa 3 a besoin d'être amendé.
Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Afin de garantir l'équilibre du dispositif, on ne peut faire de différences entre producteurs et acheteurs.