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Je laisserai M. le ministre répondre sur le projet de décret. Il me semble qu'il y a eu une avancée entre l'avant-projet de loi et le texte en discussion. L'avis du Conseil d'État est clair : l'accord des auteurs peut être recherché mais son absence ne saurait empêcher la conclusion des accords. À mon sens, ces amendements sont satisfaits.
Avec cet amendement, vous reconnaissez les rapports de force qui existent entre, d'un côté, les éditeurs de services, extrêmement puissants, et, de l'autre, les producteurs et les auteurs. Cela étant, la solution que vous proposez n'est absolument pas satisfaisante : ce n'est pas en rajoutant les mots « équitable » ou « non discriminatoire » – et, a fortiori, équilibré – que le rapport de force cesse d'être ce qu'il est. Cet amendement doit donc être précisé car, en l'état, il n'est pas à la mesure du problème ; il faut aller plus loin.
Il s'agit, à côté des auteurs, de prendre également en compte les compositeurs, pour lutter contre les pratiques, assez courantes, d'édition coercitive des musiques originales insérées dans les programmes.
Je comprends évidemment l'objet de votre amendement. Toutefois, sont bien présumés, selon moi, co-auteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales et le réalisateur. Votre amendement est donc satisfait, et j'en demande le retrait.
Le dispositif de déqualification d'une oeuvre, tel qu'il est proposé, vise à sanctionner le diffuseur, en ne permettant pas la prise en compte de ses dépenses déjà consenties au titre de son obligation de contribution, lorsque son producteur n'a pas respecté le droit d'auteur. Or les diffuseurs ne sont pas destinataires des contrats qui sont conclus entre les producteurs et les auteurs ; la sanction me semble donc disproportionnée puisqu'on fait peser la charge sur le diffuseur alors même qu'il n'est pas fautif, sauf s'il a eu connaissance de la violation du droit d'auteur. C'est la raison pour laquelle nous tenons à préciser ce dernier point.
Mon amendement n'a pas exactement le même objet que celui de Mme Dumas. Il vise à préciser que, lorsque le droit d'auteur n'a pas été respecté dans un contrat, ce n'est pas au diffuseur d'en assumer la responsabilité mais au producteur.
Nous parlons ici des clauses garantissant le droit d'auteur dans les contrats et non de leur exécution. Je suis d'accord avec la rapporteure générale sur le fait qu'il est disproportionné d'infliger une sanction au diffuseur, qui n'a pas à connaître des clauses de ce contrat et n'intervient pas non plus dans leur rédaction. Cela étant, ce que vous proposez ne va pas non plus satisfaire l'éditeur dans la mesure où il risque la déqualification, qui est une...
Il s'agit du cas spécifique des talents étrangers. Nous proposons d'exclure du dispositif de déqualification les oeuvres dont le contrat de production a été conclu avec un auteur de nationalité étrangère, domicilié hors du territoire français, afin de ne pas entraver le recours à ces auteurs.
Cette proposition ne risque-t-elle pas de favoriser le travail des auteurs étrangers au détriment des auteurs français ?
Je ne pense pas, car le talent de nos auteurs est grand et que, si les plateformes viennent en France, c'est aussi pour les talents français. Je ne suis donc pas inquiète.
Je suis d'accord avec le ministre. Cette disposition n'est pas applicable, puisqu'elle ne peut concerner que les contrats de droits d'auteur français. Non seulement, c'est inutile, mais j'irai jusqu'à dire que cette proposition a quelque chose de choquant.
On ne peut pas sanctionner quelqu'un qui pourrait avoir eu connaissance – ou non – des clauses incluses dans un contrat d'auteur, si ce contrat ne lui a pas formellement été communiqué ; c'est juridiquement impossible. Si le ministre ne souhaite pas que cette communication soit obligatoire et préfère inscrire dans la loi que l'éditeur a le droit d'avoir connaissance des contrats, il faut au minimum que cette exigence soit garantie, sans quoi je ne vois pas comment on peut ensuite prétendre déqualifier l'oeuvre concernée. ...
Encore une fois, ce n'est pas aux diffuseurs de faire le contrôle juridique de l'ensemble des contrats passés par les producteurs qui seraient responsables d'une éventuelle violation des droits d'auteur. Votre amendement me paraît difficilement conciliable avec celui que nous avons adopté il y a quelques instants. Avis défavorable.
Mon amendement vise à mentionner les compositeurs à l'alinéa 5. Le code de la propriété intellectuelle présume comme coauteur de l'oeuvre audiovisuelle l'auteur des compositions musicales. Je ne comprends donc pas pourquoi l'autorité de régulation ne pourrait pas prendre en compte les accords conclus entre l'éditeur et les organisations professionnelles ou les organismes de gestion collective représentant les compositeurs.
Ma réponse sera la même que celle que je vous ai faite à l'article 1er : selon moi, les compositeurs sont bel et bien intégrés au dispositif, car ils sont considérés comme des auteurs. Votre amendement est donc satisfait, et je vous demande de le retirer ; à défaut, avis défavorable.
L'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle présume comme coauteur de l'oeuvre audiovisuelle l'auteur des compositions musicales spécialement réalisées pour celle-ci. Je ne vois donc pas de raison de ne pas mentionner le droit moral des compositeurs et de ne pas faire référence au principe de rémunération les concernant.
La modification que vous proposez pour le titre de la section ne me paraît pas pertinente au regard de son contenu, car ce sont bien les contrats de production qui sont concernés, et non l'ensemble des contrats conclus par les auteurs. Je demande le retrait de l'amendement, même s'il serait intéressant et utile que nous examinions ces questions au cours de la séance publique.
Le régime de responsabilité aménagée pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne est spécifiquement conçu pour permettre à ces plateformes de lutter de bonne foi contre le détournement de leurs services à des fins de consommation de contenus illicites. Il ne peut donc s'appliquer aux services dont l'objet principal est de porter atteinte volontairement aux droits d'auteur et aux droits voisins, de manière cohérente avec le considérant 62 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Je ne comprends pas très bien cet amendement car dès lors qu'un site est illicite, il échappe à un certain nombre de choses. En quoi le régime de responsabilité dont vous parlez serait-il ou non applicable ? Un site dont l'objet serait de porter atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins est par définition illicite.
Aujourd'hui, rien ne garantit que le régime de responsabilité limitée ne puisse pas s'appliquer à des sites qui contreviendraient au droit d'auteur et aux droits voisins. Or, cet amendement vise à ce que ce régime ne puisse en aucun cas s'appliquer à eux. Il s'agit ainsi de garantir le respect des droits d'auteur et des droits voisins. Par ailleurs, je suis d'accord avec le M. le ministre : la rédaction de cet amendement peut être retravaillée.