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Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas lieu d'inscrire une disposition relative à l'AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l'AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc.
...nement, n'était pas appropriée. Je ne voulais choquer personne et je retire mes propos. Il importe d'être respectueux de chacun, quel que soit son parcours de vie. L'amendement no 1216 tend à rédiger les alinéas 21 à 23 en ces termes : « La filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation est établie à l'égard de la femme qui accouche conformément à l'article 311-25 du code civil. « Si l'autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité. « Dans les autres cas, la filiation s'établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. » Il s'agit d'une proposition cohérente avec les positions que nous défendons depuis le début de l'examen du texte.
Nous avons là deux options, et si la vôtre, madame Genevard, est l'exact opposé de celle que je vais défendre à présent, elle ressemble beaucoup à celle que nous avions présentée ce matin – il est dommage que vous n'ayez pas été présente. Il s'agissait d'étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ». L'amendement que je propose n'est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l'issue de l'examen en commission extrêmement novateur, il s'agirait de l'étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous avons là l'occasion de révolu...
... la déclaration anticipée de volonté pour tous, puis la déclaration anticipée de volonté avaient été rejetées et que nous avons privilégié une reconnaissance conjointe. Le mécanisme juridique qui accompagne cette reconnaissance conjointe afin de sécuriser les deux femmes n'est pas nécessaire pour un couple hétérosexuel, puisque la filiation est déjà très largement établie par le titre VII du code civil. Je pense donc qu'une telle disposition n'a pas sa place ici. Concernant l'amendement no 1216, ce qui me semble curieux, c'est qu'un hétérosexuel célibataire qui recourt à l'AMP devrait adopter ses propres enfants. Volontairement ou non, vous faites sauter la filiation, reconnue en l'état du droit, pour un couple hétérosexuel non marié.
Vous établiriez dans le code civil une distinction qui n'existe pas aujourd'hui entre les hétérosexuels qui recourent à l'AMP, selon qu'ils sont mariés ou pas. De toute manière, l'adoption n'est pas l'option retenue. L'avis de la commission est donc défavorable. Les amendements nos 170 et 439 tendent à établir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le...
... ministre nous a annoncé tout à l'heure qu'une mission d'information parlementaire se pencherait sur le sujet, en vue de formuler des propositions : vous pourrez lui soumettre cette idée. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Nous avons beaucoup discuté de l'amendement no 310 : je sais à quel point vous y tenez, madame Genevard. Vous proposez de conserver le dispositif de l'article 311-20 du code civil, transféré dans l'article 342-10, pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels ; mais que la reconnaissance conjointe ne produise d'effet qu'envers la deuxième femme, puisque celle qui accouche est déjà mère par le fait de cet accouchement. Toutefois, l'article 311-25 fait découler la maternité, non de l'accouchement, mais du fait que le nom de la mère apparaît dans l'acte de ...
Merci, madame la garde des sceaux, de cette réponse très complète. L'article 311-25 du code civil, s'il ne mentionne pas la femme qui accouche, dit néanmoins ceci : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. » Cet acte de naissance procède d'un certificat d'accouchement, auquel il est donc lié. J'aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l'approbation des députés – ou à le...
Dans le droit actuel, les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur relèvent de la section 3 du chapitre 1er, consacré aux dispositions générales, du titre VII du code civil. Vous abrogez cette section pour renvoyer les couples hétérosexuels avec tiers donneur vers un nouveau chapitre qui concernera les couples de femmes. Le droit actuel repose, dans un souci de cohérence, sur une imitation de la procréation naturelle, en essayant de rapprocher la filiation biologique de la filiation juridique. Hélas, vous portez atteinte à ce principe en intégrant les couples hétér...
Je souhaiterais poser une question à Mme la garde des sceaux. Dans le cas où un couple hétérosexuel a recours à l'AMP, les choses sont claires : la mère est celle qui accouche et le père est celui qui reconnaît l'enfant. Dans le cas d'une femme seule, la déclaration à l'état civil reconnaît la mère qui a accouché comme étant la mère. Mais, dans le cas d'un couple de femmes, que faudra-t-il inscrire à l'état civil ? Qu'est-ce qui distinguera la femme qui a accouché de l'autre ? Je ne cherche pas ici à discriminer ou à hiérarchiser ; les réalités biologiques sont simplement différentes. Vous-même, madame la ministre, vous nous avez répondu en commission que la première mère...
Vous admettez donc qu'il y a une différence. Pourtant, dans deux cents ans, quand les généalogistes travailleront sur l'état civil de 2020 – une fois que cette loi aura été adoptée – , qu'est-ce qui distinguera la filiation biologique de l'autre ? Rien ! Vos circulaires n'auront aucun effet. Je réitère donc ma question : qu'est-il prévu à l'état civil ?
...s couples – y compris aux couples hétérosexuels – afin de couvrir les cas de don d'ovocyte ou de don d'embryon pour lesquels, convenez-en, le lien de filiation biologique avec la mère est extrêmement ténu, tandis que la filiation biologique avec le père est très claire. Dans le cas d'un don d'ovocyte, l'adage mater semper certa est n'est que partiellement vrai : certes, la mère désignée à l'état civil est celle qui accouche, mais elle n'a pas de lien biologique avec l'enfant. Ouvrir la reconnaissance conjointe à tous me semble être la solution la plus englobante et la plus claire, puisqu'elle tient compte des cas où le tiers donneur n'est pas un homme, mais une femme qui a fourni un ovocyte ou un couple qui a fourni un embryon. Mme la garde des sceaux vient de rappeler une précision important...
...ent pas délibérément présenter la reconnaissance conjointe, tant pis pour elles ! Ce cas ne présente aucune difficulté. Le cas que je vise est différent : c'est celui d'un homme qui, alors qu'une reconnaissance conjointe a été établie concomitamment à un consentement de don dans le cadre d'une PMA, aurait fait établir une reconnaissance prénatale et précéderait les mères devant l'officier d'état civil avec le document. L'officier d'état civil pourra alors établir, du moins en théorie, la filiation par le père. Me confirmez-vous que la reconnaissance conjointe prévaudra, sans passer par le juge, même si l'officier d'état civil a déjà inscrit la reconnaissance paternelle ?
En cohérence avec l'article 371-1 du code civil, qui stipule que l'autorité parentale appartient aux « parents » jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, il est proposé d'adopter la même dénomination au premier alinéa de l'article 372, qui fait lui aussi référence à l'autorité parentale.
Il vise à inscrire l'indisponibilité du corps humain dans le code civil. Vous m'avez objecté en commission, madame la garde des sceaux ou madame la ministre des solidarités et de la santé, que ce principe est déjà énoncé. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'il ne figure pas explicitement au nombre des principes fondamentaux de la bioéthique, ce qui permet à d'aucuns de déduire qu'il n'existe pas. C'est un point sur lequel je souhaite obtenir des explications plus f...
Identique aux précédents, l'amendement vise à inscrire dans le marbre du code civil le principe éthique d'indisponibilité du corps humain. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant !
Je tiens à vous rassurer, plusieurs principes existent déjà dans le code civil : le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, le principe de non-patrimonialité du corps humain, la nullité de toutes les conventions portant sur la gestation pour autrui. L'indisponibilité du corps humain, elle, a été consacrée en 1991 dans un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Cela est suffisant, car le principe est complètement assuré par les autres dispositio...
Ces principes sont déjà écrits dans les textes de loi de la République – ce sont les articles 16-5 et 16-7 du code civil, dont les dispositions sont rendues d'ordre public par l'article 16-9. « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle », affirme l'article 16-7. Cela veut bien dire que la gestation pour autrui est impossible en France. Je peux vous garantir que cette ligne rouge est immuable, elle reste inscrite dans le code. Je demande donc le retrait de votre am...
...er l'article 4 de la loi de bioéthique qui traite spécifiquement de la filiation. Nous sommes donc très heureux de vous entendre dans ce cadre. La procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes est actée à ce stade. Il s'agit à présent de s'interroger avec vous sur les conséquences sociétales et juridiques de cette évolution en matière de filiation dans le titre VII du Livre premier du Code civil. Une rédaction est proposée aujourd'hui, la question est de savoir si elle est suffisante en l'état ou si elle doit évoluer et s'il faut continuer à y travailler. Tels sont les sujets sur lesquels nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui.
Selon vous, la clé de voûte serait donc l'extension du régime juridique appuyé sur l'article 311-20 du Code civil.
Vous avez dit qu'une extension éventuelle de l'article 311-20 du Code civil ne soulevait a priori aucune question d'insécurité à ce stade. Pourtant, cet argument a été avancé dans le cadre de la rédaction de l'article 4 du projet de loi bioéthique, dont nous allons débattre ce jour. Pourriez-vous revenir sur la question de la sécurité ou de l'insécurité et nous expliquer pourquoi cet argument est avancé aujourd'hui ? Par ailleurs, la semaine dernière nous avons en séanc...