1028 interventions trouvées.
Permettez-moi de rassurer M. Bazin, dont je connais le sérieux des demandes. L'article 6-2, qui tend à remplacer les articles 310 et 358 du code civil, dispose : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs ». Votre proposition n'est donc pas utile : ne vous inquiétez pas pour les enfants, tout ira bien pour eux. Ils seront en situation d'égalité des droits et des devoirs avec leurs parents. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
Non, je suis désolé, vous êtes en train de modifier en profondeur le titre VII du code civil, qui porte sur la filiation : ce ne sont pas des changements anodins, assimilables à de simples ajustements ! L'impact d'un tel choix, pris sans avis du Conseil d'État, nous inquiète profondément.
Nous assumons cette position. Vous prenez les enfants en otage, en les plaignant parce qu'ils n'auraient pas d'état civil. Bien sûr qu'ils en ont un !
...biologique, comme l'a rappelé en ces termes la Cour de cassation dans son arrêt no 08-20475 du 16 juin 2011 : « Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique », la demande d'une possession d'état par la deuxième femme ne peut, dès lors, être entachée d'un caractère équivoque, exigence posée par l'article 311-2 du code civil. Puisque, comme vous l'avez dit, l'éducation est la science de la répétition, ou l'inverse, je vais rappeler, pour mes collègues qui n'ont pas eu la chance de participer aux travaux de la commission spéciale, en quoi consiste la possession d'état. L'article 4, que nous examinons actuellement, permettra de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui auront reco...
... des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles auraient été comprises dans le champ d'application du texte. Ce choix n'a pas été retenu, afin de garantir la sécurité juridique du texte. J'ai compris que le choix de cette disposition joue un rôle très important dans l'équilibre du texte, et j'y souscris. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter une réponse à ces petites filles, à ces mama...
Juridiquement, nous rendons automatique la transcription, en droit français, de l'acte d'état civil d'enfants nés d'une GPA à l'étranger. Cela équivaut à dire que certes la GPA n'est pas autorisée sur le sol français, mais que si on veut en pratiquer une, il n'y a aucun problème, il suffit d'aller à l'étranger. Comme l'a rappelé Xavier Breton, c'est une question d'éthique. Nous pensons que la France doit être un pays moteur, à l'échelle internationale, afin de faire en sorte que la GPA ne soit...
Je veux bien sûr parler des enfants nés d'une GPA. C'est d'ailleurs peut-être un débat qui interviendra plus tard. Le problème, c'est que la proposition de Mme la rapporteure lie la notion de possession d'état, et les critères pour la voir reconnaître, à une technique de procréation, ce qui n'est pas le cas de la possession d'état telle qu'elle figure aujourd'hui dans le code civil. Si jamais vous établissez le lien, vous devrez traiter cette question pour d'autres cas que celui, précis, de couples de femmes ayant eu recours à la PMA. C'est un hiatus juridique qui me semble insurmontable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas être favorable à cet amendement.
Vous le voyez, tous les débats que suscite mon amendement reflètent ce que nous avons dit depuis le début. Si l'on a besoin de passer par cet amendement hybride, c'est précisément parce que le code civil ne prévoit pas la comaternité. Nous sommes donc bien loin de la révolution complète que vous annonciez tout à l'heure et que vous appelez de vos voeux.
Il s'agit d'un amendement de repli visant à étendre le droit commun aux seuls couples de femmes mariées. Ces couples devront donner leur consentement au don à un notaire, conformément à l'article 311-20 du code civil. L'amendement tend à créer, en cas de recours à la PMA, une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité. Je crois connaître le sort qui sera réservé à cet amendement, mais, à travers lui, je rends aussi hommage à notre ancien collègue Erwann Binet, qui était rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et avait, en son temps, ...
Que se passe-t-il pour une femme souhaitant devenir homme mais n'ayant pas encore effectué le changement à l'état civil qui bénéficie d'une insémination avec tiers donneur ? Pourra-t-elle ensuite changer de sexe à l'état civil ? Quelle en sera l'incidence sur l'état civil de l'enfant ?
...Nous souhaiterions que l'alinéa 19 soit ainsi rédigé : « l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. » En effet, ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais bien la mention de la mère dans l'acte d'état civil, comme le dispose l'article 325 du code civil, ou bien la présomption de paternité ou encore la reconnaissance. Il est important de clarifier ce point.
Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocabl...
Je me suis moi aussi interrogée sur cette méthode, mais, n'étant pas certaine de sa validité, je n'ai pas déposé d'amendement en ce sens. À partir d'un consentement au don intervenu à l'étranger et reconnu comme valable par un officier d'état civil, vous proposez d'établir une reconnaissance conjointe rétroactive.
... que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, un juriste ou un officier d'état-civil, il vaut mieux, du point de vue de l'efficacité, de la pertinence, de la lisibilité, qu'on en reste au médecin.
...'est uniquement parce que jusqu'à présent, l'AMP était interdite aux couples de femmes. Nous avons la responsabilité d'anticiper les cas visés par mon amendement, car ils se présenteront inévitablement à l'avenir, et dans des proportions de moins en moins marginales. Longtemps, l'État a imposé une politique de stérilisation aux personnes trans, en contrepartie de leur changement de sexe à l'état-civil – pratique pour laquelle la France a été condamnée il y a quelques années. De fait, plusieurs générations de personnes trans ont renoncé à avoir des enfants. Or les études menées à l'étranger, notamment en Belgique, révèlent que 54 % des hommes trans interrogés ont le projet de devenir parent, que 40 % des femmes trans vivant en Europe occidentale éprouvent le désir d'avoir un enfant, et que 36 ...
...derait pas à trancher sur ce point. Mon amendement vise donc à ouvrir la reconnaissance conjointe anticipée à ces couples, même en l'absence de tiers donneur. La double filiation pourra ainsi être établie pour les deux mères, qu'il y ait ou non tiers donneur. Ces cas sont certes très particuliers, mais la loi doit les couvrir puisqu'il s'agit de projets parentaux portés par deux femmes à l'état civil recourant à l'AMP. Alors que les couples recourant à un tiers donneur verront s'appliquer la reconnaissance conjointe anticipée, ceux qui utiliseront les gamètes disponibles en leur sein en seront exclus. Ce n'est pas moi qui y vois un eugénisme, mais la CEDH : la France peut-elle refuser à un couple d'utiliser les gamètes dont il dispose, au motif qu'il est constitué de deux femmes à l'état civi...
...n de son couple. Cela revient à privilégier la volonté par rapport à la réalité biologique – seuls mots capables de qualifier cette réalité. Si l'amendement de M. Gérard est susceptible de résoudre cette situation, il ouvre la voie à d'autres difficultés : demain, toute personne ayant contribué à faire naître un enfant avec ses gamètes, qu'ils soient masculins ou féminins, et ayant changé d'état civil – homme devenu femme, ou femme devenue homme – , pourrait revendiquer une qualité de mère, voire de père. Cela ferait voler en éclat le droit français de la filiation, ni plus ni moins.
J'essaie de vous suivre, monsieur Gérard. Lorsqu'on utilise le sperme d'un homme devenu femme, l'homme a disparu du point de vue de l'état civil. Cela correspondrait même, dans une certaine mesure, à de l'AMP post-mortem.
En toute cohérence, puisque l'état civil prévaut à vos yeux, ne faudrait-il pas limiter l'autoconservation des gamètes, de sorte que leur utilisation soit cohérente avec l'état civil de la personne concernée ?
Monsieur Gérard, vous faites référence au nouveau chapitre V que nous créons dans le code civil, intitulé « De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Or votre amendement se rapporte à des couples qui n'auront pas besoin de l'intervention d'un tiers donneur.