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Il est proposé d'ajouter la référence à la notion de déséquilibre significatif à l'alinéa 6. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de clarifier cette notion qui est protectrice de l'équilibre des relations commerciales et dont la définition actuelle permet de couvrir une diversité remarquable de situations et de donner lieu à un contrôle extensif du juge judiciaire. En ce sens, je tiens à souligner que, dans l'arrêt Galec, la Cour de cassation a affirmé que la rédaction actuelle de la notion de déséquilibre significatif ouvre au juge la possibilité de contrôler le prix. Cette jurisprudence va dans le sens d'un...
Nous proposons que l'ordonnance traite également des cas où la clause de renégociation du prix est contournée à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts.
... treize pratiques restrictives de concurrence prévues à l'article L. 442-6. Or, les clauses relatives à la renégociation du prix relèvent du droit des conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs, et non des pratiques restrictives de concurrence. Les mécanismes de contournement de ces clauses doivent certes être couverts par des sanctions, mais dans le cadre du respect des conventions commerciales. Avis défavorable.
Nous poursuivons l'examen de l'article 10 du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
L'amendement CE1183 a pour objet de préciser et compléter les objectifs de l'ordonnance afin que les modifications apportées à l'article L. 442-9 du code de commerce aillent dans le sens des objectifs d'équilibre dans les relations commerciales portés par le présent texte.
...la prise en compte des indicateurs de coûts de production tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les modifications qui seront apportées au code de commerce doivent être mises au service de l'effectivité du projet de loi. En ce sens, les notions de droit commercial telles que celle du prix de cession abusivement bas doivent s'adapter à la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. J'émets donc un avis de sagesse au sujet de ces amendements.
Pardon d'insister, madame la secrétaire d'État, mais votre réponse ne porte que sur un alinéa de l'article 10, alors que ma remarque concerne l'ensemble de l'article. L'article 10 a une portée considérable, car son champ dépasse très largement la question des relations commerciales entre les agriculteurs et les grandes surfaces. C'est pourquoi je tiens à attirer l'attention de mes collègues sur le procédé, qui ne me plaît pas, consistant à glisser en catimini ses dispositions dans un article du projet de loi concernant en principe les EGA et les agriculteurs : ce faisant, Bercy s'apprête à réécrire par ordonnances une grande partie du droit français de la concurrence !
... de garantie compensation de marges, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442‑6 ou en accords de gamme. « Lorsque l'une au moins des parties exploite un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en oeuvre dans un délai raisonnable. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d'affaires auprès du distributeur d'au moins 20 %. »
L'amendement CE133 vise à proposer un assouplissement de la définition de la dépendance économique, afin que les fournisseurs soient protégés en cas de perte soudaine d'un client. L'objectif est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale.
...artellisation, que nous allons examiner très prochainement, l'amendement CE1138 vise à prévoir que les accords entre centrales d'achat soient soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l'Autorité de la concurrence pourra analyser l'accord et donner un avis en amont de sa finalisation, afin de vérifier que cet accord ne risque pas de donner lieu à des pratiques allant à l'encontre des relations commerciales équilibrées que nous souhaitons, en particulier pour les producteurs, que nous souhaitons protéger.
Je ne suis pas certain que l'amendement CE2037, qui est quelque peu disruptif, voire révolutionnaire, emporte l'adhésion du Gouvernement. Il vise en effet à exclure les produits agricoles et alimentaires de la convention unique, c'est-à-dire des négociations commerciales annuelles, lesquelles sont à l'origine de véritables psychodrames, dont l'acmé est atteint lors du salon de l'agriculture, et ont des conséquences économiques déplorables sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'esprit de l'article L. 441-7 du code de commerce est largement détourné par les distributeurs, qui usent de pratiques commerciales iniques encore insuffisamment sanctionnées. J'ajoute ...
J'ai du mal à comprendre la position de Mme la secrétaire d'État. Ne sommes-nous pas là pour changer le cadre des relations commerciales ? Si c'est bien le cas, pourquoi craindre de bouleverser ce qui est en place ?
Mon amendement prévoit que le nom du négociateur figure dans la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Les négociations commerciales s'étendent généralement sur quatre mois. Pour être concret, je citerai l'exemple d'une entreprise familiale d'Ille-et-Vilaine : en quatre mois de négociation, elle a eu deux cents rendez-vous bilatéraux pour obtenir trente-deux contrats. Cela revient à rencontrer le 1er octobre un premier négociateur, quinze jours après un autre, puis au début du mois de novembre le même qu'au début et ainsi de ...
...à satisfait : depuis la loi Sapin 2, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut déjà contrôler les sommes perçues au titre des centrales internationales dès lors qu'elles portent sur des produits vendus en France. Par ailleurs, la modification envisagée conduirait à supprimer purement et simplement la prise en compte de la coopération commerciale dans la convention unique.
Il est important en effet de déplacer la date de clôture des négociations commerciales pour qu'elle ne coïncide plus avec l'ouverture du salon de l'agriculture.
Les dates qui fixent la durée des négociations commerciales ont beaucoup moins d'importance depuis que nous avons retiré les produits agricoles et agro-alimentaires de la convention unique annuelle. Ce changement affecterait considérablement les secteurs autres que les produits alimentaires, nombre d'entreprises ayant besoin d'avoir de visibilité sur la clôture de leurs comptes au 31 décembre de l'année n -1. Avis défavorable.
Je préciserai seulement que cet amendement est issu de l'industrie agro-alimentaire et qu'il faut l'assumer comme tel. Les industriels souhaitent avoir des outils de sanction contre les pratiques commerciales abusives du cartel de la grande distribution, pour reprendre l'expression de M. Ramos.
Monsieur le rapporteur, je tiens à vous indiquer que l'équipe de France de rugby cherche un botteur et il me semble que vous pourriez vous porter candidat compte tenu de la manière dont vous avez botté en touche ! Je ne vois pas non plus le rapport avec les délais de paiement. Cette pratique commerciale fait perdre toute valeur monétaire aux AOC et aux IGP. Cela mérite un vrai débat.
Nous avons partiellement répondu au souhait de M. Ruffin en adoptant l'amendement qui exclut les produits alimentaires des négociations commerciales. Certes, cela ne va peut-être pas aussi loin qu'il le voudrait, mais c'est déjà une petite exception agriculturelle.
Cet amendement revient sur une disposition qui avait été votée dans la loi de modernisation de l'économie en 2008 faisant passer le seuil à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial examine les projets de surface commerciale de 300 à 1 000 mètres carrés. L'ensemble des enseignes de la grande distribution se livre à une guerre des prix alimentée par la possibilité pour elles de s'installer partout. Ramener ce seuil à 300 mètres carrés renforcerait la proximité de l'implantation des distributeurs et permettrait de valoriser des projets commerciaux de plus petite taille, et notamment des magasins de producteurs.