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...rtir duquel l'adopté peut consentir à son adoption ou au changement de son nom. Nous avons déjà évoqué cette question. Ces amendements introduiraient une différence inexplicable avec la condition d'âge requise pour les changements de nom et de prénom dans les procédures de droit commun, fixée à treize ans par les articles 60 et 311-23 du code civil, ainsi qu'avec la condition d'âge prévue pour le consentement en matière de nationalité, également fixée à treize ans. Ils iraient en outre à rebours de l'effort d'harmonisation des conditions d'âge que nous proposons à l'article 9. Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.
Nous revenons ici à l'étatisation à laquelle vous procédez. Les OAA vont devenir des prestataires, des départements en l'occurrence – des prestataires de l'État, au sens large. Vous êtes en train de supprimer le libre choix des parents, qui peuvent aujourd'hui s'adresser soit à l'État, via l'aide sociale à l'enfance, soit à une structure privée autorisée. Or le consentement à l'adoption est un acte grave. Les parents ne sauraient être contraints à un non-choix, mis devant une seule solution : s'adresser à l'État. Certains, notamment les femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l'aide sociale à l'enfance, ayant souvent elles-mêmes été pupilles de l'État : elles ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu'elles, car elles n'en gardent pas...
L'article 8 propose de passer outre l'absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ou du majeur protégé pour prononcer son adoption s'il est hors d'état de consentir. Or, mes chers collègues, ce texte a pour essence le consentement des mineurs, de manière à ce qu'il y ait une parfaite harmonie dans les dispositifs et les perspectives données aux potentiels adoptés. Il me paraît donc absolument inopportun de revenir sur l'un des principes fondamentaux...
À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intére...
Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consen...
...juridique qui ne recouvre que ces situations précises. Peut-être faudrait-il en préciser la rédaction ou amender l'article pour le rendre plus explicite et le circonscrire aux situations que vous avez évoquées. La notion de personnes hors d'état de consentir recouvre en effet une trop grande multiplicité de cas, alors que dans nombre d'entre eux il m'apparaît absolument fondamental de requérir le consentement. À cet égard, j'ai déposé l'amendement no 111 – que je me permets de présenter dès à présent, madame la présidente – visant à proposer une rédaction beaucoup plus précise en introduisant, pour les mineurs, la notion d'incapacité à faire preuve de discernement. Je me trompe peut-être, monsieur le secrétaire d'État, mais celle d'être hors d'état de consentir me semble trop large.
Il s'inscrit dans la même logique que celui que j'ai soutenu il y a quelques minutes visant à abaisser l'âge du consentement à 12 ans. Ayant bien compris votre position, je le retire.
Il est défavorable, car il est nécessaire de spécifier dans le texte l'âge de 13 ans, à partir duquel le consentement personnel de l'enfant peut être recherché. De plus, j'estime que votre proposition d'adjoindre la notion d'incapacité de discernement à celle d'être hors d'état de consentir personnellement reviendrait à dire deux fois la même chose. S'agissant de votre amendement, madame Florennes, je vous remercie de l'avoir retiré, car je vous aurais donné la même réponse que précédemment.
... à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien. Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son consentement. Dans le cas contraire, l'enfant pourrait être adopté sans qu'aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt. Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur ...
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur ...
L'objet de cet article est justement de préciser que le consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis lors de son adoption, qu'elle soit simple ou plénière, en cas de changement de prénom. Il modifie à cet effet le dernier alinéa de l'article 357 du code civil pour l'adoption plénière – lequel s'applique également à l'adoption simple par le renvoi fait à l'article 361 – ainsi que l'article 363 qui s'applique à l'adoption simple en cas d'ajout du nom de...
Pour rebondir sur les propos de notre collègue Buffet, la question tient au fait que ce n'est pas son avis qu'on demande à l'enfant, mais son consentement. Deuxièmement, comme l'indiquait ma collègue au sujet de l'amendement précédent, il y a aujourd'hui des cas de changement de nom d'un enfant – en cas d'établissement tardif de la filiation par reconnaissance, dans les cas de possession d'État ou en justice, ou lors du changement de nom de ses parents – dans lesquels l'enfant n'est pas consulté. Alors que le processus d'adoption lui-même est compl...
L'article prévoit que l'enfant âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement à la modification de son nom lors de l'adoption simple, ou de son prénom pour l'adoption plénière. Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité, non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant, est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d'un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant. En...
Le deuxième alinéa de l'article 9 complète l'article 357 du code civil en prévoyant que, si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis. Pour les auteurs de l'amendement, il paraît important de préciser que ce consentement doit être libre, sans contrepartie et éclairé, comme il est par ailleurs écrit à l'article 7 de la proposition de loi.
Le consentement à un changement de nom ou de prénom, même s'il est très important, n'emporte pas les mêmes conséquences que le consentement à l'adoption. Par ailleurs, il nous faut garder le parallélisme des formes : dans une procédure de droit commun de changement de nom ou de prénom, il est simplement fait mention du consentement personnel du mineur âgé de plus de 13 ans. Pour cette raison, je donnerai un avis...
...ntervienne en cas de séparation. C'est justement ce qui est prévu à cet article ; il appréciera la situation et vérifiera que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Certaines fratries sont aujourd'hui séparées. Ce n'est pas agir dans l'intérêt de l'enfant que de le séparer brutalement d'un frère ou d'une soeur avec lequel il a été élevé pendant quelques années. Par ailleurs, passer outre le consentement d'une mère biologique pour l'adoption n'est pas sans précédent dans le code civil : c'est également possible en cas de délaissement d'enfant. Le présent dispositif n'est donc pas une pure novation, mais une adaptation ; il est transitoire, parce qu'il vise à régler des problèmes qui disparaîtront à l'avenir, grâce au projet de loi relatif à la bioéthique.
...ons dans lesquelles ces organismes sont autorisés à exercer leurs activités d'intermédiaire et de recueil d'enfants en vue de leur adoption. J'en profite pour réaffirmer que dans un pays démocratique comme le nôtre, il est essentiel que les parents soient libres de s'adresser aussi bien à l'État, par le biais de l'aide sociale à l'enfance, qu'à une structure privée autorisée – les fameux OAA. Le consentement est en effet un acte grave de l'autorité parentale que la loi ne doit pas pouvoir brider en contraignant les parents à une absence de choix.
Il s'agit également d'un amendement d'appel. Personne ne peut douter du sérieux du travail effectué de longue date par l'association ATD quart-monde, qui nous rappelle les multiples raisons pour lesquelles un enfant devient pupille de l'État. L'article 13 vise à supprimer le consentement des parents à l'adoption de leur enfant pupille de l'État quand celle-ci est envisagée par le conseil de famille afin de simplifier les démarches ; cela soulève beaucoup de questions. Afin d'assurer la participation effective et éclairée des parents à la décision, nous proposons ici de compléter le deuxième alinéa de l'article 224-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots « en p...
...nvenue. Une femme enceinte qui sait qu'elle ne pourra pas élever son enfant peut choisir de le confier à sa naissance aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption. Or l'article 13 supprimera cette dernière possibilité, qui fait pourtant partie intégrante du droit des femmes à exercer leur autorité parentale, dès lors qu'elle repose sur leur consentement éclairé. Si nous avons déjà eu l'occasion de dire que ces organismes jouent un rôle essentiel, peut-être n'avons-nous pas suffisamment souligné que c'est particulièrement le cas pour les enfants handicapés, auxquels ils trouvent des familles adoptives ; le travail associatif dans ce domaine est fabuleux. L'article 13 tend en outre à supprimer la possibilité pour la mère de laisser à l'enfant to...
Il vise à supprimer l'alinéa 4. Le consentement à l'admission en qualité de pupille de l'État est d'une autre nature que le consentement à l'adoption. En effet, par le premier, les parents abandonnent à l'État la tutelle, c'est-à-dire l'autorité parentale jusqu'aux 18 ans de l'enfant, mais restent ses parents ; ils ne renoncent pas à la filiation, mais à l'autorité parentale. En la matière, l'article 376 du code civil prévoit qu'« aucune ren...