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... question que de sémantique. J'entends ce qui se dit sur ce que peuvent ressentir les victimes : il est évident qu'elles ressentent avoir été violées. Cependant, l'introduction d'un écart d'âge permettant de préserver les amours adolescentes et son articulation avec la question de l'atteinte sexuelle, que ce soit à plus ou à moins de 15 ans – lorsqu'il a été démontré qu'il y avait eu une forme de consentement – , nous ramènent à la problématique spécifique du viol : la question de l'absence de consentement finit toujours par se poser. Nous venons d'introduire un principe que chacun approuve et avec lequel nous sommes totalement d'accord : avant 15 ans, il n'est pas question de consentement ; un interdit est posé pour l'adulte. Je ne sais pas si nous pourrions trouver une rédaction idéale ; peut-être ...
Je voudrais rebondir sur les amendements de notre collègue Dino Cinieri, car j'ai le sentiment qu'ils font l'objet d'un malentendu. Ils ne s'appliqueraient qu'en l'absence de consentement, donc dans le cas d'un viol, de quelque nature qu'il soit, …
Pour vous rassurer et abonder dans le sens de plusieurs intervenants sur le sujet, mon cher collègue, je vous indique que c'est déjà le cas : le texte adopté en 2018 n'étant pas abrogé, les faits continueront à être passibles de poursuites en cas d'absence de consentement – et j'espère bien qu'il y aura des condamnations. Il n'y aura pas de vide juridique. Ce n'est pas la mesure proposée ou rien, car celle-ci s'ajoute au régime existant. Il est important de le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur le sujet.
Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, les faits seront qualifiés de viol ou d'agression sexuelle dès lors qu'il n'y aura pas de consentement. Cessez, comme vous le faites au travers de ces amendements, de laisser penser le contraire ou que nous voulons pénaliser toutes les relations sexuelles entre mineurs et jeunes adultes ! S'il n'y a pas de consentement, il y a un viol. De ce point de vue, rien de change.
...ui auraient recours à la prostitution d'un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit en vigueur considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s'applique également aux enfants livrés à la prostitution. Le présent amendement vise donc à instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution que pour les victimes de violence sexuelles commises par des adultes.
La loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel. Pourtant, de nombreuses études récentes sur les relations sexuelles entre un majeur et un mineur révèlent la gravité de leurs conséquences psychotraumatiques sur la vie et la santé mentale et physique des victimes à court, moyen et très long terme. Même si elles sont dépourvues de violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant 15 ans présentent des risques avérés d...
...priment sinon leur opposition du moins leur inquiétude quant à l'instauration de cet écart d'âge de cinq ans. En effet, je répète qu'une telle disposition représente une entorse au principe légal selon lequel, avant l'âge de 15 ans, il n'existe pas de relations sexuelles possibles avec un majeur et selon lequel de telles relations sont criminelles sans qu'il soit besoin de se poser la question du consentement. J'entends bien, par ailleurs, qu'il faille protéger les jeunes majeurs dans le cadre d'une relation dont il est difficile d'apprécier la nature et la pérennité, mais j'appelle votre attention, chers collègues : tout de même, que peut bien représenter, pour une jeune fille de 13 ans, la notion de rapports sexuels consentis avec un jeune majeur ? On peut certes multiplier les exemples et les donn...
...nce pour qualifier ou non une relation de pérenne. Il me semble, sans revenir sur les arguments que j'ai déjà développés, que l'introduction d'un écart de cinq ans est dangereuse pour les très jeunes adolescents. Toutefois, pour éviter que les jeunes couples – constitués par exemple de deux adolescents âgés respectivement de 17 et 14 ans – se trouvent exposés à la présomption irréfragable de non-consentement du plus jeune lorsque le plus âgé atteint son dix-huitième anniversaire, cet amendement a le mérite de préciser que les nouvelles dispositions ne s'appliqueront pas au jeune majeur qui entretenait, avant sa majorité, une relation avec un mineur de 15 ans. Dans ce cas précis, la loi reconnaîtrait la capacité d'un mineur de 13 ou 14 ans à consentir. Cette solution permettrait de restreindre l'exce...
... si on n'avait alors pas pu fixer de seuil, c'est en raison d'un risque d'inconstitutionnalité. Et même s'il y a eu entre-temps des réformes, la Constitution, elle, n'a pas changé. Il nous faut donc trouver des solutions parce que le problème constitutionnel persiste. De deux choses l'une : soit on essaie de faire dans la dentelle en écrivant un texte adaptable au cas par cas pour savoir s'il y a consentement ou non, et on s'inscrit dans l'état actuel du droit, soit on cherche à créer de l'automaticité en fixant une règle claire, ce qui suppose de prévoir aussi un espace permettant au juge d'analyser au cas par cas pour qu'elle soit applicable. Et c'est ce que rend possible la notion d'écart d'âge, puisque le juge vérifiera de toute façon si les deux protagonistes ont moins de cinq ans d'écart, s'il y...
...xuelle, elles seraient constituées sans qu'il soit nécessaire de rechercher un élément de violence, contrainte, menace ou surprise. La preuve en est souvent difficile à rapporter pour l'accusation ; la recherche même est souvent difficile à supporter pour les victimes. Surtout, le dispositif existant présuppose qu'un mineur de moins de quinze ans dispose du discernement nécessaire pour donner son consentement à un acte sexuel avec un majeur, alors même que les sciences démontrent le contraire. En 2018, le Parlement a débattu de l'opportunité de créer une telle infraction ou de modifier la définition du viol afin d'introduire une présomption de non-consentement au-dessous d'un certain âge. À l'époque, les deux assemblées avaient écarté ces perspectives du fait de doutes pesant sur leur constitutionnal...
...ène de société, emboîtant le pas de personnalités qui rompent leur silence, mais bien la manifestation libérée d'une réalité difficile à faire accepter, celle d'une violence sexuelle souvent confidentielle commise sur des mineurs mutiques dont plus d'un Français sur dix aurait été victime et plus de trois Français sur dix informés. Régulièrement, des affaires médiatiques relancent le débat sur le consentement, la répression et la prescription des crimes sexuels sur mineurs. Certains diront que le Parlement est taiseux sur ces sujets. Ils auront tort. La loi Schiappa du 3 août 2018 a incrit dans le droit une disposition interprétative sur ce qu'est la contrainte morale quand un mineur de quinze ans est en cause. Notre rapporteure Alexandra Louis a publié un excellent rapport d'évaluation sur ce sujet....
...et Démocrates apparentés travaille depuis longtemps sur ce sujet douloureux et extrêmement important. Il y a trois ans, lors de l'examen de la loi Schiappa renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, nous avions d'ailleurs clairement appelé à un débat de fond sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Nous avions notamment insisté sur la nécessité de prévoir un âge de non-consentement pour les mineurs de quinze ans. Si la proposition de loi de notre collègue sénatrice Annick Billon répond en partie à notre souhait en fixant un seuil de non-consentement, nous souhaitons cependant que ce dernier passe de treize à quinze ans. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra l'amendement de réécriture de l'article 1er déposé par le Gouvernement. Cet amendement essentiel cons...
...e que soi. À cet égard, la prise en compte d'un écart d'âge n'est peut-être pas parfaite mais me semble être la meilleure option que nous ayons à notre disposition. En ce qui concerne l'infraction autonome d'inceste, il est indispensable – et l'actualité nous incite à avancer en la matière – que la répression pénale soit à la hauteur. Il me paraît intéressant à cet égard de fixer un seuil de non-consentement à dix-huit ans. Les amendements déposés par de nombreux groupes permettront par ailleurs d'étendre la protection que nous accorderons aux moins de dix-huit ans en visant, au-delà des simples ascendants, les personnes qui ont sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Cette avancée est indispensable. D'autres propositions nous tiennent particulièrement à cœur. Je pense à celle qui concerne l...
...ne tient à saluer : enfin, le viol sur mineur est un crime à part entière. Parce que l'enfance est un moment d'émerveillement, d'apprentissage et de vulnérabilité, il arrive que des adultes abusent de l'innocence des enfants. Nous devons donc édicter un interdit clair et aller plus loin que le seuil des treize ans inscrit dans la proposition de loi. En deçà de quinze ans, il ne saurait y avoir de consentement. En d'autres termes : avant quinze ans, c'est non ! Parce que ce constat ne peut souffrir aucune exception, il est insupportable que des affaires de viol sur mineur de moins de quinze ans puissent être correctionnalisées. À cet égard, le renforcement de l'atteinte sexuelle proposé à l'article 1er bis ne nous paraît pas suffisamment protecteur. Nous regrettons également que le problème de ...
...us en plus prise en compte : enfin, nous les écoutons, nous les entendons, nous les croyons – et je tiens à saluer le courage incroyable de celles et ceux qui ont pris la parole. Des principes clairs et absolus doivent être redéfinis : avant quinze ans, les rapports et pratiques sexuels, quels qu'ils soient, d'adultes avec des enfants doivent être strictement interdits sans que l'on recherche un consentement. Ce seuil d'âge doit être porté à dix-huit ans dans les cas d'inceste ou si l'adulte exerce une autorité sur l'enfant. À mon sens, il ne doit y avoir ni assouplissement ni exception à cette interdiction, qui doit être stricte. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé, avec mes collègues Latombe, Petit et Goulet, deux amendements visant à réduire l'écart d'âge, dont je comprends parfaitement l'in...
...s de loi – celle de Mme Isabelle Santiago, dont nous avons discuté il y a quelques jours, et celle que nous examinons aujourd'hui –, qui est de protéger les droits de l'enfant et de faire toujours prévaloir son intérêt supérieur. Hélas, le consensus se limite à cet objectif. Plusieurs points d'achoppement doivent être examinés attentivement. J'estime, par exemple, inacceptable que le seuil de non-consentement soit fixé à treize ans. Le fait de le porter à quinze ans semble faire l'unanimité – tant mieux ! –, mais je m'interroge sur la réintroduction d'un écart d'âge de cinq ans. Si je comprends le souhait de protéger les amours adolescentes, je m'inquiète qu'une petite fille de douze ans qui aurait une relation amoureuse avec un adolescent de dix-sept ans, par exemple, puisse ne pas être correctement ...
...qui nous occupera beaucoup, vous me trouverez à vos côtés. Il serait en effet inconstitutionnel et surtout injuste de pénaliser les amours adolescentes. En ce qui concerne l'inceste, certains ont souligné le fait que j'avais déposé peu d'amendements. C'est vrai, mais nous pourrons continuer à réfléchir. Si je salue le choix de fixer à dix-huit ans l'âge en deçà duquel on écarte la recherche d'un consentement pour les mineurs victimes d'inceste, je crois nécessaire d'appeler les choses par leur nom en inscrivant le mot « inceste » dans le texte et de réfléchir à une architecture appropriée. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie d'avoir évoqué la prévention. Nous examinons, certes, un texte répressif. Mais s'il est un combat prioritaire, c'est bien celui de la prévention, de la détection et ...
Le sous‑amendement CL87 concerne un tout autre sujet. Les trois rédactions proposées par le Gouvernement relatives au consentement du mineur interrogent puisqu'il est précisé : « même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ». Je comprends cette rédaction dans le sens où actuellement le viol est caractérisé à partir du moment où il y a violence, menace, contrainte ou surprise. Mais le fait d'apporter une telle précision laisse entendre que ces actes n'auraient pas été commis par v...