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Je voudrais être certain d'avoir bien compris. Une association cultuelle qui n'est pas reconnue comme telle par le préfet restera au statut de 1901 et ne bénéficiera pas des avantages liés à sa qualité, et cela bien qu'elle soit quand même une association cultuelle, puisqu'elle exerce un culte ?
Monsieur Pupponi, ne faisons pas semblant de ne pas voir l'enjeu qui est derrière. Lorsque nous avons auditionné les représentants des cultes, plusieurs nous ont dit qu'ils souhaitaient que leurs associations puissent mélanger les activités cultuelles avec d'autres activités, alors que le principe sur lequel la loi de 1905 est fondée est la séparation des activités. Il ne faudrait pas que la multiplication des questions sur des points de détail en vienne à occulter les vrais débats !
Il s'agit de revenir sur les avantages fiscaux accordés aux cultes qui ne sont pas prévus dans la loi de 1905.
S'il n'y a pas, à ce stade, de taxe halal – nous en avons débattu –, il en existe, en revanche, une taxe qui finance le culte hébraïque.
Je n'ai pas été suffisamment précis. Dès lors que la taxe est collectée par une association ou par le culte, il s'agit d'une contribution privée. Il serait curieux que l'État s'immisce dans la gestion d'une taxe qu'il n'a pas lui-même instaurée. Je suis plutôt opposé à cette idée.
Nous proposons d'étendre la sanction encourue par celui qui impose à autrui d'exercer ou de s'abstenir d'exercer un culte au fait d'imposer à autrui certaines pratiques religieuses, notamment le port du voile ou la pratique du jeûne. Le ministre de l'intérieur, au début de la semaine, a exprimé la volonté de rechercher une voie pour réprimer ceux qui imposent de telles pratiques contraires à la dignité humaine.
L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 réprime le fait, soit par voies de fait, violences ou menaces, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou de l'exposer à un dommage, de déterminer une personne à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à quitter une association cultuelle, à contribuer ou à ne pas contribuer aux frais d'un culte. Le 1° du présent article en fait un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Non seulement votre amendement est satisfait, mais il présente deux difficultés juridiques : l'expression « pratiques religieuses » n'est pas suffisamment précise, non plus que...
Nous proposons d'ériger au rang de valeur républicaine le droit de quitter une religion ou d'en changer. La loi de 1905 conjugue deux protections : d'une part, elle garantit la liberté de culte et la liberté d'expression et, d'autre part, elle protège le citoyen contre toute pression s'exerçant contre sa libre détermination en conscience. On peut croire ou ne pas croire. La liberté de ne pas croire implique le droit de s'affranchir de la tutelle d'instances religieuses. Cet implicite de notre droit doit devenir explicite. Si tel n'était pas le cas, nous reconnaîtrions que les citoyens f...
...ispose : « Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois […] ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. »
Les peines par lesquelles la loi de 1905 sanctionne certaines infractions commises par un ministre du culte sont inférieures à celles prévues par la loi de 1881 pour des infractions similaires. Le présent texte crée à l'intérieur de la loi de 1905 un régime particulier qui aggraverait les peines de sorte qu'elles soient supérieures à celles prévues par la loi de 1881. Or le Conseil d'État nous a clairement invités à aligner les différents régimes afin d'éviter une disparité entre la loi de 1905 et ce...
Mon amendement CS632 a été défendu. Monsieur le rapporteur, en abrogeant l'article 35 de la loi de 1905 au profit de la loi de 1881, vous allez diluer la spécificité du culte. La loi de 1905 étant postérieure à la loi de 1881, cette dilution aurait été opérée dès cette époque si le législateur l'avait voulu.
On n'a pas dilué, on a séparé la police du culte de celle de la liberté d'expression. Mais, en organisant la police du culte, on a prévu une sanction moindre. On veut aujourd'hui l'alourdir, reconnaissant ainsi que la police du culte doit être alignée sur le droit commun ou, à tout le moins, renforcée. Je ne m'appuie sur rien de moins qu'une recommandation du Conseil d'État, qui observe que « les peines prévues par l'article 24 de la loi su...
Cet amendement avait initialement été déposé après l'article 17, relatif à des dispositions du code civil sur le mariage, puisqu'il concerne celui-ci. Nous sommes étonnés qu'il ait été rattaché à cet endroit du texte. Il a pour objet de sanctionner plus lourdement les mariages sans passage devant l'officier d'état civil, en exposant les ministres du culte qui les célébreraient à des peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Avis défavorable. Pourquoi supprimer la référence à la discrimination à l'alinéa 7 de l'article 24 de la loi de 1881 au sein d'un texte qui vise à conforter la police des cultes ? C'est totalement contre-productif : il existe bien au sein des cultes des appels à distinguer selon le sexe, l'origine – je pense aux propos contre les kouffar, l'orientation sexuelle, et ce sont eux que vise le texte.
C'est assez piquant : dès qu'il s'agit de certains cultes, Mme Ménard prend des précautions, met en garde contre les interprétations… Je l'ai connue plus virulente concernant d'autres cultes ! Restons-en à la législation actuelle : les choses y sont très claires.
La loi ne doit pas uniquement lutter contre les réunions publiques tenues dans des locaux destinés à un usage cultuel, mais aussi en proscrire tout propos politique qui pourrait y être tenu par un élu, un candidat, voire un ministre du culte à l'intention de l'assemblée réunie.
Si cela veut dire qu'un ministre du culte ne peut tenir de propos politiques dans le cadre de son ministère, je suis réservé. J'ai connu, à Poitiers notamment, des évêques qui appelaient à la solidarité et au devoir d'entraide vis-à-vis des plus démunis : était-ce un propos politique ? On pourrait invoquer de même, bien que je ne la rejoigne pas du tout, l'exemple de la mobilisation contre la loi de bioéthique. La disposition porterait t...
J'entends parfaitement l'objection de M. le rapporteur. Je propose pour ma part de remplacer les mots de « propagande électorale » par ceux de « propagande politique ». Je ne vise donc pas les propos politiques ni la présence d'un élu, que l'on peut accepter dans un lieu de culte, mais bien les opérations de propagande – distribution de tracts, discours militants.
Il vise à empêcher que les lieux de culte ou leurs dépendances ne puissent servir à la diffusion de messages politiques, qu'elle soit le fait de candidats à des élections ou d'élus qui assisteraient à une manifestation quelconque dans ces lieux.
Dans le même esprit, nous souhaitons empêcher toute initiative de campagne électorale dans un lieu de culte : sans aller jusqu'à y organiser une réunion, il peut s'agir de venir y saluer les fidèles et d'y être pris en photo, photo qui circulera sur les réseaux sociaux. Cela arrive trop souvent ; nous n'y sommes pas favorables.