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Je retire l'amendement CS946 au profit de l'amendement CS950. Nous voulons préciser un point très particulier : le prêt de salle à titre gratuit, à quelques reprises dans l'année, pour les grandes fêtes religieuses, qui constitue une subvention en nature. Il s'agit de préciser dans la loi que le financement des associations cultuelles est autorisé dans ce cas d'espèce.
...sprudence va très au-delà de la disposition proposée. Par exemple, un maire ne peut pas refuser le prêt d'une salle au seul motif qu'elle sera utilisée pour l'exercice du culte. Par ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait que le prêt d'une salle constitue une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 et l'interdiction du subventionnement public des associations cultuelles. Ce point a été tranché par la jurisprudence. L'amendement est satisfait.
Je comprends tout à fait l'intention dont procèdent les amendements, qui visent à renforcer les avantages fiscaux dont bénéficient les associations cultuelles. Il s'agit de dispositions très techniques. S'agissant de l'exonération de TVA des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un bâtiment dédié à l'exercice du culte, elle excède le cadre du texte, qui vise à aligner le régime fiscal des associations cultuelles sur celui des associations reconnues d'intérêt général. L'adoption de l'amendement CS968 induirait un traitement ...
Les associations cultuelles bénéficient d'ores et déjà d'une exonération en la matière, dans le cadre d'un équilibre qui nous semble satisfaisant. Avis défavorable.
Il s'agit de compléter les dispositions du code du sport relatif aux équipements sportifs afin d'y interdire les manifestations ou activités cultuelles. Nous avons auditionné le référent radicalisation de la fédération de boxe qui nous a fait part de pratiques problématiques, comme des prières dans ces équipements sportifs avant ou après les matchs, assorties de pressions sur les jeunes s'ils ne veulent pas s'y soumettre. Il faudrait envoyer un signal fort pour que ces instances sportives ne deviennent pas des lieux de pratique de la religion. ...
Il vise à supprimer l'article 30, modifiant notamment l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 relatif à l'exercice public des cultes, qui prévoit que celui-ci peut être assuré indépendamment des associations cultuelles, dans le cadre d'associations simplement déclarées sur le seul fondement de la loi du 1er juillet 1901, ou par voie de réunion tenue sur initiative individuelle. La modification opérée par l'article 30 a pour objet d'assujettir les associations simplement déclarées dont l'objet est cultuel en tout ou partie, dites « mixtes », aux obligations essentielles imposées aux associations cultuelles, ce ...
Avis très défavorable. Madame Ménard, votre amendement déséquilibre le projet de loi de façon stratégique. L'un de ses principaux objectifs est de faire en sorte que les associations dites « mixtes », dont les activités sont cultuelles et culturelles, socio-éducatives ou philanthropiques, puissent être soumises à des contraintes de nature à mieux contrôler leur activité cultuelle, notamment sur le plan comptable. En l'espèce, vous donnez des outils supplémentaires à celles et ceux qui, le cas échéant, favorisent la confusion des activités culturelles et des activités culturelles, et qui en font parfois un projet politique, et ...
Il vise à rendre applicable aux associations dites « mixtes » l'obligation d'établir un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport, qui s'applique aux associations cultuelles. Il s'agit de l'une des dispositions de contrôle supplémentaires que nous souhaitons adopter.
Il vise à faire en sorte que les associations dites « mixtes » puissent continuer, sous le contrôle des autorités compétentes, à jouir pleinement de l'usage gratuit des espaces publics dans le cadre de leurs activités culturelles et sportives. Il permet cependant d'éviter toute mise à disposition gratuite des espaces publics lors d'activités cultuelles, pratique qui serait contraire au principe selon lequel la République ne subventionne aucun culte.
...de titre de ce projet de loi, qui est passé de « projet de loi contre le séparatisme » à « projet de loi confortant le respect des principes de la République ». La raison en est pourtant simple : ce texte tend à ce que chacun puisse vivre sa spiritualité, en son âme et conscience, sans empiéter sur la liberté d'autrui mais sans y être contraint non plus. La plupart des associations cultuelles musulmanes relèvent du régime de la loi de 1901 alors qu'elles devraient relever de celui de la loi de 1905. Notre objectif est de pacifier et de dédiaboliser nombre de situations. M. Corbière a employé le mot concordat. J'ai cru comprendre qu'il pouvait revêtir une autre signification. En réalité, le mot est juste : nous voulons aboutir à une forme de concorde pour que tous ceux qui ont une foi...
L'article 33, alinéa 4, tend à imposer aux associations cultuelles de dresser une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice du culte. Or les associations diocésaines ont ceci de particulier qu'elles n'organisent pas l'exercice du culte. Plutôt que de créer une discrimination en les dispensant de l'obligation de l'article 33, nous proposons de supprimer la sanction du non-respect de cette obligation.
Nous proposons de durcir le dispositif proposé par le Gouvernement en privant les associations cultuelles de la possibilité de bénéficier, directement ou indirectement, d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
En adoptant un régime d'interdiction, nous irions très au-delà de ce que permet la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt Commission contre Hongrie de 2020. Par ailleurs, dès lors que les associations cultuelles ne peuvent bénéficier de subventions publiques, il faut qu'elles puissent avoir d'autres sources de financement, parmi lesquelles les dons des fidèles, les immeubles de rapport et les financements étrangers, pourvu que ceux-ci soient conformes à l'ordre public. Avis défavorable.
Cet article est très clair. Il reprend dans plusieurs de ses paragraphes le texte de 1905, en en modernisant légèrement l'écriture. Par ailleurs, contrairement à ce que vous prétendez, il propose des solutions bienvenues. Ainsi il autorise la création d'une association cultuelle à partir d'un nombre minimum de sept personnes majeures par strate de population, contre 7 à 25 dans la loi de 1905. C'est un assouplissement noté par les cultes. Surtout, il propose une disposition que vous devriez soutenir, qui donne la capacité à une association cultuelle de faire face à des minorités actives qui voudraient renverser le pouvoir interne dans une logique de repli, de rupture, un...
Il s'agit de soumettre les financements extracommunautaires d'au moins 10 000 euros versés à des associations cultuelles à une autorisation préalable de l'autorité administrative. Une telle mesure nous permettrait, dans les cas où de tels financements seraient jugés non souhaitables par l'administration, de traiter les causes plutôt que les conséquences. J'ajoute que, lors de leur audition, les représentants de TRACFIN ont semblé favorables à une telle mesure, à condition d'avoir les moyens d'exercer le contrôle.
Il s'agit de soumettre les associations mixtes à la même obligation que les associations cultuelles. Par ailleurs, il existe, me semble-t-il, un trou dans la raquette. Prenons l'exemple d'une société civile immobilière (SCI) entièrement financée par des fonds étrangers qui construit un lieu de culte qu'elle loue ensuite à une association cultuelle. Elle ne prodigue aucun avantage ni aucune ressource à cette association, laquelle échappera ainsi à l'obligation de déclarer des financements étra...
Votre amendement est satisfait. En effet, l'alinéa 3 de l'article 30 dispose que les associations mixtes sont soumises aux dispositions de l'article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905, de sorte que les associations mixtes sont bien soumises au régime de déclaration pour les financements étrangers qu'elles récolteraient à des fins cultuelles.
Bien, les choses sont claires. L'accroissement des contrôles sur le financement des associations cultuelles suscite de nombreuses questions. L'obligation de publier les comptes ne me pose aucun problème et je n'ai pas d'objection à l'introduction d'une transparence économique et financière, ni au contrôle des flux financiers venus de l'étranger, mais une inquiétude demeure, quant à la liberté d'utilisation des fonds. Les associations diocésaines, par exemple, contribuent au financement du Saint-Siège ...
Il est tout à fait normal que le ministre réponde aux questions des députés mais, pour la clarté de nos débats, je rappelle que l'article 26 concerne seulement le statut des associations cultuelles créées sous le régime de la loi de 1905. C'est lorsque nous aborderons le chapitre II que nous débattrons des questions relatives au financement des associations. L'objet de l'article 26 est très précis : il impose aux associations cultuelles de disposer d'un ou plusieurs organes délibérants – un bureau ou un conseil d'administration, par exemple – ayant pour compétence de décider de l'adhésion ...
Nous souhaitons supprimer la disposition dite « antiputsch », que vous avez présentée dans la presse bien avant le dépôt de ce texte, monsieur le ministre, en assurant qu'elle était très robuste. Elle vise à éviter que certaines associations cultuelles soient submergées par un groupe – vous aviez évoqué, je crois, les salafistes –, un peu comme dans notre jeunesse étudiante, lorsqu'à l'occasion d'une assemblée générale, une association politique prenait le contrôle d'une organisation de jeunesse. Pour ce faire, vous demandez aux associations cultuelles qui désignent leur ministre du culte de modifier leurs statuts en se dotant d'une sorte de ...