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Il s'agit d'assurer la transparence du dispositif de la redevance perçue par les associations cultuelles lors de la certification de conformité à une religion de biens de consommation, de produits financiers ou de produits alimentaires.
L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 réprime le fait, soit par voies de fait, violences ou menaces, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou de l'exposer à un dommage, de déterminer une personne à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à quitter une association cultuelle, à contribuer ou à ne pas contribuer aux frais d'un culte. Le 1° du présent article en fait un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Non seulement votre amendement est satisfait, mais il présente deux difficultés juridiques : l'expression « pratiques religieuses » n'est pas suffisamment précise, non plus que le verbe « imposer », qui est davantage caracté...
...ventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois […] ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. »
Défavorable : on ne peut juridiquement pas inscrire dans un article de la loi de 1905 ayant trait à la police des cultes des interdictions concernant d'autres associations que cultuelles. Cela n'aurait pas de sens.
Mon amendement vise à rendre permanente l'interdiction de diriger des associations cultuelles qui frappe les personnes condamnées pour terrorisme ou apologie du terrorisme – des faits qui menacent suffisamment la sécurité de la population et de la nation pour que nous ne prenions pas le risque d'offrir une tribune à leurs auteurs.
Le mien vise également à interdire définitivement aux personnes ayant commis les infractions en question de diriger ou d'administrer une association cultuelle.
Pas plus que précédemment, des dispositions qui ne concernent pas les associations cultuelles ne peuvent figurer dans la partie de la loi de 1905 consacrée à la police des cultes.
Les aumôniers visent à garantir l'exercice du culte, y compris dans les lieux de privation de liberté. Le code de procédure pénale prévoit qu'ils sont agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Leur formation a été renforcée par un décret du 3 mai 2017, qui avait été critiqué par plusieurs associations cultuelles pour son caractère réglementaire, avant d'être validé par un arrêt de juin 2018 du Conseil d'État. Le sujet étant essentiellement réglementaire, j'attends l'avis du ministre. Je vous suggère de retirer vos amendements.
Je comprends votre objectif, chers collègues. Le CGCT autorise l'utilisation de locaux municipaux par des associations, même à des fins cultuelles. Or, le communautarisme n'ayant pas de définition juridique, il est impossible d'en tirer un motif. Qui plus est, s'appuyer sur un motif religieux pour refuser l'accès à certains équipements publics entraînerait une pure rupture d'égalité, qui serait censurée par le Conseil constitutionnel. Il faut donc s'en remettre aux questions d'ordre public et aux conventions, le maire comme son administra...
Il convient de protéger les associations contre les personnes condamnées pour des infractions terroristes. La loi dispose que ces dernières ne peuvent exercer dans une association ou la diriger pendant quinze ans à partir de la date de condamnation définitive mais nous proposons que cette mesure, outre les associations cultuelles, s'applique à toutes.
De manière analogue à l'article 43 qui vise à « interdire à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d'administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive », l'amendement de Mme Atger vise à étendre ladite interdiction aux associations culturelles, qui elles aussi peuvent être concernées par les velléités de prise de pouvoir de personnes condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal. Les associations cultur...
Peut-être des enjeux m'ont-ils échappé et je veux bien entendre que chacun a le droit à la réinsertion mais, tout de même, nous parlons d'une personne qui a purgé une peine de prison pour des actes de terrorisme et qui ne peut plus diriger ou administrer une association cultuelle ! Elle retrouverait donc de telles facultés pour une association « loi 1901 » ? Pas d'angélisme, en effet ! Faisons donc en sorte que des individus manifestement nuisibles ne puissent pas assumer de telles fonctions dans quelque association que ce soit !
L'article 43 est ambitieux, audacieux et juste. Mme la ministre fait état d'un problème constitutionnel. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui est interdit bancaire ? Il ne peut recréer une entreprise pendant le délai imparti par décision de justice. Je suis certain que les zones d'influence communautaristes des associations cultuelles se déplaceront vers les associations culturelles ou sportives. Pourquoi donc appliquer partiellement une telle mesure ? Il ne s'agit en rien d'une double peine mais de protéger la société en se gardant de confier des postes de dirigeants à des personnes lourdement condamnées et qui peuvent influencer grandement les adhérents.
Je ne comprends pas les arguments du rapporteur et du Gouvernement. Une personne condamnée pour fait de terrorisme ne peut diriger une association cultuelle mais, après avoir purgé sa peine, pourrait donc diriger une association culturelle ou sportive ? En outre, en quoi l'automaticité serait-elle constitutionnelle pour les associations cultuelles et ne le serait-elle pas pour les associations culturelles et sportives ?
La distinction entre associations « loi 1905 » et « loi 1901 » s'explique par la jurisprudence conventionnelle communautaire au titre de l'arrêt Commission contre Hongrie. Le juge communautaire a jugé, eu égard à la protection et à la sauvegarde de la sécurité, qu'une telle démarche était envisageable à l'endroit des associations cultuelles mais que c'est beaucoup plus discutable pour les autres, la liberté d'association étant hautement protégée. D'où ces dispositifs différenciés. Nous considérons en effet que, dans les associations cultuelles, l'influence morale des dirigeants s'exerce plus fortement que dans les associations relevant de la loi de 1901.
...0 au nom de la commission d'enquête sénatoriale sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. L'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit les raisons qui peuvent conduire à la dissolution d'une association par décret en conseil des ministres. Ces dispositions sont applicables aux associations cultuelles. Elles peuvent également entraîner, lorsqu'elles s'appliquent à une association assurant la gestion d'un lieu de culte, la fermeture de ce dernier. Dans la pratique, divers motifs ont pu fonder la dissolution d'une association cultuelle ou d'une association mixte à objet cultuel et culturel : prêches légitimant le djihad armé, soutien aux grandes figures du djihadisme, interventions radicales d'...
Il s'agit de permettre, lors de la dissolution administrative ou judiciaire d'une association cultuelle, le transfert de ses biens immobiliers à une autre association cultuelle. Il est nécessaire d'assurer la permanence du culte pour les pratiquants, qui ne sont pas nécessairement complices des dirigeants de l'association dissoute. Les lieux de culte sont souvent acquis grâce à leur participation financière ; que la nouvelle entité affecte les locaux à un autre usage pourrait être perçu comme une ...
...création et de fonctionnement sont simples, et qui sont très peu soumis aux contrôles, ont été identifiés comme un facteur de risque. Les mesures de suspension de l'activité et de dissolution sont rarement mises en œuvre. Il est important de donner à l'autorité administrative les moyens de repérer plus rapidement les fonds qui ne respectent pas les règles, qui financent une activité lucrative ou cultuelle. Avis défavorable.
C'est un vrai sujet. Plus on encadrera et on contrôlera les associations, plus les personnes animées de mauvaises intentions utiliseront les fonds de dotation. Je propose que les fonds de dotation, à l'image des associations cultuelles, soient tenus de déclarer les fonds provenant de l'étranger. Je précise, à toutes fins utiles, que n'étant pas financés par des fonds publics, les fonds de dotation n'ont pas à s'engager à respecter les valeurs républicaines.
L'article 35 instaure un contrôle des financements étrangers reçus par les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 et aux associations mixtes relevant de la loi de 1907. Faut-il étendre ce contrôle aux associations relevant de la loi de 1901 et aux fondations ? C'est un débat que nous aurons à l'article 12. Étendre ce contrôle aux fonds de dotation n'est pas souhaitable car ils sont soumis à un contrôle a priori, volontairement allégé au profit d'un contrôle a posteriori...