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Je commencerai mon intervention en rappelant la définition très claire de l'économie circulaire qui figure dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « La transition vers une économie circulaire vise […] par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ». Il semblerait que vous n'ayez prêté, dans le présent projet de loi, qu'une attention très relative à cette hiérarchie ainsi instaurée. De fait, le texte que vous nous avez présenté le 10 juillet dernier s'attac...
Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est d'offrir une certaine souplesse pour le cas où l'installation de collecte prévue au stade du devis diffère de celle finalement choisie par l'artisan. Les installations auxquelles les déchets se destinent peuvent évoluer entre le début et la fin du chantier, pour des questions logistiques.
Cet amendement répond au besoin de coordination entre les articles 8 et 12 G du présent projet de loi. L'éco-organisme de la filière REP bâtiment, ou un système équivalent, sera tenu, à partir du 1er janvier 2022, de mettre en place un dispositif de traçabilité des déchets du bâtiment. Bien que ce ne soit pas précisé actuellement, il semblerait pertinent que cette traçabilité s'applique depuis la collecte des déchets jusqu'à leur traitement final. On peut parler ici d'une traçabilité « filière ». Afin qu'il n'y ait pas de redondance, la traçabilité « chantier » doit donc s'exercer depuis le chantier jusqu'à la collecte et non jusqu'au traitement, comme suggéré dan...
Les entreprises de travaux peuvent être amenées à réunir les déchets de plusieurs chantiers pour des raisons de logistique. Il apparaît donc préférable qu'elles soient seulement tenues de conserver les certificats justifiant la collecte de ces déchets en cas de contrôle ou sur demande du maître d'ouvrage.
Cet amendement est très proche de l'amendement CE341 de la rapporteure, puisqu'il concerne la traçabilité des déchets de chantier. Je suis donc prêt à le retirer si la rapporteure le juge préférable.
J'ai une lecture différente de l'amendement. Il me semble que le certificat de collecte ne conditionne pas la facturation de l'ensemble des travaux mais uniquement celle de la prestation liée aux déchets. Cela peut certes avoir des effets sur la trésorerie de l'entreprise, mais si elle effectue des chantiers réguliers, les délais ne seront pas nécessairement trop rallongés. En revanche, si on veut éviter le développement de décharges sauvages, je ne vois pas d'autre moyen que de subordonner le paiement à l'obtention du certificat de collecte.
Il ne peut y avoir de problème de trésorerie, car les travaux, eux, sont payés. Ce qui ne l'est pas, c'est l'enlèvement et le traitement des déchets. Je ne vois d'ailleurs pas comment une entreprise pourrait se faire payer une prestation qu'elle n'a pas encore réalisée.
Madame la secrétaire d'État, je ne vois pas d'où vous tirez que le paiement des travaux est subordonné au traitement des déchets. C'est un argument qui ne tient pas.
Toute la question est de savoir si le terme de prestation s'applique aux travaux ou à l'évacuation des déchets. Il y a au minimum une ambiguïté dans la rédaction.
L'amendement CE282 a pour objet de maintenir l'objectif actuellement inscrit à l'article L. 541-1 du code de l'environnement – consistant à réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers en 2030 par rapport à 2020 – en définissant un objectif intermédiaire d'une réduction de 10 % en 2020 par rapport à 2010.
L'article L. 541-1 du code de l'environnement fixe les principaux objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Les déchets provenant des activités économiques représentent une part importante de l'ensemble de la production de déchets en France. L'amendement CE245, soutenu par plusieurs de nos collègues du groupe La République en Marche, propose de fixer un objectif chiffré de réduction de la production de déchets provenant des activités économiques ; il apparaît nécessaire que l'ensemble des acteurs so...
La réduction de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique s'inscrit dans la continuité de la directive européenne sur la gestion des déchets en plastique à usage unique. Les objectifs de réduction à atteindre s'inscrivent sur une longue période, et en deux temps. Cependant, il est nécessaire de fixer le point de départ à 2020, afin de préciser la période de transition sur laquelle cet objectif s'applique.
L'amendement CE246 vise à apporter une précision sur l'accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les objectifs de réduction de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévus par l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
L'amendement CE298 vise à inciter les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets à privilégier un mode de communication dématérialisé sur les qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits. Les informations seraient prioritairement accessibles via un QR code ou dans le code-barres du produit plutôt que sur des supports de communication physiques, afin d'optimiser la portée écologique de cette mesure.
Le logo Triman, qui sert à indiquer qu'un produit est soumis à une consigne de tri sans la préciser, est inutile en présence d'une consigne de tri précise. Cela vaut pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que pour les piles, soumis à des marquages spécifiques relevant du cadre européen. L'amendement CE122 vise donc à dispenser de l'apposition du logo Triman les produits qui relèvent déjà d'une consigne de tri précise, en l'occurrence la « poubelle barrée », signifiant que le déchet doit impérativement être apporté en déchetterie.
... circonscription, et qui fait valoir plusieurs arguments. D'une part, l'obligation d'apposer différents logos sur les produits représente un surcoût pour les fabricants ; d'autre part, on sait que le point vert a montré ses limites, et il est permis de se demander si, en apposant deux logos, on ne risque pas d'induire de la confusion chez les consommateurs, ce qui pourrait les conduire à jeter un déchet recyclable dans une poubelle ordinaire. Personnellement, j'estime que le logo « poubelle barrée » est suffisant pour faire comprendre au consommateur que le produit sur lequel il est apposé n'a pas vocation à être jeté dans une poubelle ordinaire, mais à être trié.
En règle générale, les consommateurs ne sont pas obligés de désintégrer leurs produits avant de les mettre à la poubelle… Je persiste à penser que ma solution, qui s'inscrit dans l'objectif consistant à harmoniser au niveau national les couleurs des dispositifs de tri, est tout à la fois simple et de nature à inciter les personnes à trier leurs déchets pour les mettre dans la bonne poubelle.
Le projet de loi prévoit que l'éducation à l'environnement et au développement durable, dispensée à l'école primaire, comportera une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri. L'amendement vise à compléter l'article 4 bis en incluant l'éducation à l'économie circulaire.
Le projet de loi vise à sensibiliser les élèves de l'école primaire à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri. Cet amendement vise à étendre la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s'agit d'indiquer que nous devons tous nous inscrire dans une dynamique commune en faveur de l'économie circulaire.
Toujours dans l'esprit de la loi Garot, nous voulons faire en sorte que les distributeurs et les opérateurs de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire concernés par l'obligation de proposer une convention prennent en charge la gestion des déchets liés aux denrées alimentaires n'ayant pu être redistribuées par les associations. Cette mesure doit permette d'améliorer la qualité des dons. Nous savons que la grande distribution a tendance à écouler des stocks en laissant à la collectivité la charge de la gestion des déchets.