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Nous l'avons vu tout à l'heure : le caractère volontaire de la consommation est indispensable pour ne pas appréhender des situations qui ne doivent pas l'être, comme les empoisonnements ou les intoxications involontaires. Quant à la référence au « temps très voisin », elle existe déjà, notamment en matière de flagrant délit. Cette notion est donc déjà présente dans la loi et connue de la jurisprudence. C'est un élément qui me semble être suffisamment précis : avis défavorable.
L'article 1er prévoit une exclusion de l'irresponsabilité pénale pour la personne dont le discernement était aboli ou qui n'avait plus le contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou délit du fait de la consommation volontaire de substances psychoactives dans un « temps très voisin » de l'action. Cette exigence de proximité temporelle entre la consommation d'une substance psychoactive et la commission d'un acte délictueux nous paraît trop vague et difficile à apprécier. Elle conduirait à écarter bien trop systématiquement l'application de cette disposition, pourtant présentée comme...
Il concerne la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er qui prévoit que l'irresponsabilité ne peut s'appliquer « si l'abolition du discernement de la personne […] au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que […] la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ». La modification proposée par l'amendement, en recourant au mot « sciemment », permet de prendre en compte la conscience qu'a nécessairement la personne d'une altération inévitable de son comportement ...
Il vise à supprimer la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er . Dans de nombreux cas, la consommation de substances psychoactives constitue juridiquement une circonstance aggravante de l'infraction, par exemple pour les délits routiers dont nous parlions tout à l'heure, et entraîne une augmentation de la peine maximale encourue. Je rappelle que, dans les alinéas relatifs à de telles circonstances aggravantes du code pénal, il n'est nulle part précisé que l'aggravation de peine ne s'applique que si le consommateur poursuivi était parfaitement avisé des conséquences de cette consommation pour son comportement. Je l'ai ...
Comme je le disais tout à l'heure, nous estimons que, lorsque la consommation de substances psychoactives est volontaire, l'individu doit pouvoir être tenu responsable de ses actes. Il doit pouvoir être jugé comme tel, plutôt que déclaré irresponsable, ce qui empêche la tenue d'un procès. Les individus visés ont eux-mêmes créé les conditions ayant conduit au crime ou au délit, en prenant des substances qui ont altéré ou aboli leur discernement. Votre rédaction nous gêne, car nous voudrions aller plus loin que vous – même si ce n'est qu'un premier pas….
Après nous être opposés à l'article 1er , nous nous opposons à l'article 2. En effet, il crée une distinction entre la commission du délit et les éléments qui la précèdent. Nous ne sommes plus à l'article 1er , donc il n'est plus question de consommation de substances dans l'intention de commettre un délit, mais d'une consommation qui conduit à commettre un délit ou un crime. Ainsi, vous cherchez à distinguer la consommation de substances psychoactives des actes que l'individu accomplira sous leur emprise, tout en souffrant d'une pa...
...e les individus qui consomment ces substances recherchent précisément lesdits effets. Selon moi, préciser que la personne concernée doit « [avoir] connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui » revient à renverser l'idée même que la prise de telles substances constitue une circonstance aggravante en cas de délit. Ainsi, l'alinéa 5 de l'article 2 risque d'éviter à des personnes ayant commis un délit sous l'emprise de telles substances d'être frappées d'une aggravation de peine dès lors qu'elles mentiront avec suffisamment d'habileté pour laisser planer le doute quant à la connaissance qu'elles avaient des risques qu'engendre la prise de substances psychoactives. Par ailleurs, la preuve matérielle de cette...
...résentation, cet article est au cœur des avancées en matière pénale. En effet, la Chancellerie nous propose d'adopter un dispositif juridique innovant, qui préserve le principe fondamental du droit pénal selon lequel on ne juge pas les fous. Ainsi, le texte ne porte pas préjudice aux « fous » puisque l'aliénation reste un motif d'irresponsabilité pénale en cas de crime. Cependant, nous créons un délit aggravé pour le fait de se placer en situation d'irresponsabilité pénale par la consommation volontaire et consciente de substances, dans un moment où la raison est libre et déterminée, c'est-à-dire lorsque l'individu choisit de potentiellement perdre le contrôle et de commettre le pire. Ce dispositif permettra donc de sanctionner et de réprimer, toutefois il préserve l'équilibre si précieux de l...
Cet amendement de notre collègue Michèle Tabarot vise à supprimer l'article 2, car celui-ci crée une forme de circonstance atténuante ayant pour conséquence de diminuer de façon spectaculaire les peines maximales encourues par les auteurs de crimes ou de délits, dès lors qu'ils ont volontairement absorbé des substances psychoactives avant le passage à l'acte. Lorsque le Gouvernement s'est engagé à réformer l'irresponsabilité pénale pour répondre à une attente largement exprimée sur nos bancs et dans la population, il n'était pas question de créer une exception pénale pour les auteurs de crimes ou de délits qui s'intoxiquent volontairement, mais bien d...
En entendant cela, je me demande quel tribunal, quel juge pourra appliquer cette loi, deux ans après l'expertise et trois ans après le délit.
Nous avons largement débattu de cet amendement en commission. L'article 2 crée un nouveau délit permettant de poursuivre pénalement l'auteur d'un crime ayant été déclaré irresponsable pénalement, parce qu'on a considéré que son discernement était aboli à la suite d'une bouffée délirante, ou d'un coup de folie, pour reprendre l'expression, monsieur le garde des sceaux, que vous avez employée lors de nos travaux en commission. Il va s'agir de sanctionner le comportement de cette personne ava...
Cet article, introduit par le Sénat, augmente le quantum de peine prévu pour le délit de polygamie. Or celui-ci nous semble proportionné. Nous demandons donc la suppression de l'article.
Les dispositions de l'article 15 bis sont satisfaites par le droit existant. En effet, les agents des caisses de sécurité sociale ont déjà l'obligation, comme toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Une convention liant plusieurs organismes sociaux, comme la Caisse nationale d'allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et la direction générale des finances p...
Les articles 222-22 et 222-23 du code pénal permettent déjà de punir les pratiques que vous dénoncez. En outre, le Sénat a introduit un délit d'incitation à la demande d'un certificat de virginité et d'examens visant à attester la virginité d'une femme.
...s quant aux objectifs, mais l'intégration de ces dispositions en première lecture provenait d'une mauvaise lecture du code pénal de notre part à tous. Depuis lors, nous avons étudié ce point avec attention et ne voyons pas d'intérêt à intégrer dans le code de la santé publique certaines dispositions existant déjà dans le code pénal, comme vous le proposez. Qu'il s'agisse de traditions ou pas, les délits que vous mentionnez sont couverts par le code pénal ; il n'y a absolument aucun doute à ce propos.
Cette demande me laisse perplexe. Une décision d'éloignement ou d'obligation de quitter le territoire français ne peut être prise de façon brutale : elle relève du préfet, à la suite d'un refus de titre de séjour ou d'un séjour irrégulier. Une interdiction du territoire français, quant à elle, est prononcée par un juge à l'encontre d'un étranger ayant commis un crime ou un délit. Ce que vous proposez paraît donc à la fois expéditif et disproportionné au regard de l'infraction commise. Qui plus est, il n'est pas toujours facile d'établir la preuve d'une demande de certificat de virginité, et donc d'obtenir une condamnation. Avis défavorable.
Il a pour objet de rétablir le quantum de la peine d'emprisonnement relative au délit d'incitation à la demande d'un certificat de virginité à un an, car elle est plus conforme à l'échelle des peines que celle prévue par le Sénat, qui l'avait portée à deux années.
Il a pour objet d'aligner le quantum de peine prévu pour le délit d'examen destiné à attester la virginité d'une personne sur celui prévu pour l'incitation à solliciter un certificat de virginité, à savoir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende si la personne est majeure et un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si elle est mineure.
Vous proposez d'interdire la délivrance d'un titre de séjour à un étranger déclaré coupable du délit d'incitation à la délivrance d'un certificat de virginité. Cela suppose que l'administration vérifie que l'étranger demandant un titre de séjour s'est rendu coupable de ce délit dans un pays étranger, ce qui paraît difficile à mettre en œuvre. Avis défavorable.
...rsonne vivant en état de polygamie mérite les sanctions que j'ai rappelées, pourquoi celles-ci ne pourraient-elles pas s'appliquer à cette autre situation ? La question mériterait que l'on s'y penche si vous souhaitez que nous fassions avancer les choses ensemble. Contraindre quelqu'un à demander un certificat de virginité, c'est tout bonnement inacceptable. Un étranger qui se rend coupable de ce délit, qu'il soit en situation régulière ou irrégulière, doit être reconduit à la frontière.