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Avis défavorable à ces trois amendements pour les raisons déjà évoquées : vous modifiez le texte en ajoutant une condition pour caractériser une obtention illicite du secret des affaires – en l'occurrence, la lutte contre la concurrence déloyale. Contrairement à ce que vous soutenez, la directive transpose a minima la définition. Relisez-la, relisez ses articles 1 et 3 : ils sont ici combinés !
... mot « autre » après le mot « tout » à l'alinéa 23. En toute transparence, je précise qu'il nous a été suggéré par l'association Pollinis. Je reviens sur un autre point : la procédure accélérée et le choix d'une proposition de loi évitent toute étude d'impact. Nous sommes au coeur du débat, puisque nous discutons d'un article concernant les lanceurs d'alerte. Que donnerait l'application de cette directive en France ? On nous dit qu'elle ne suscitera pas de problème, qu'il n'y aura aucun souci et qu'il ne faut pas s'en faire, mais aucune étude d'impact ne vient le confirmer ! On nous répond qu'il en existe sur le plan européen. Précisément, cela nous inquiète ! Les études lancées par la Commission européenne reconnaissent toutes que le texte sur le secret des affaires risque de limiter le droit à ...
Cet amendement propose de remplacer les mots « de l'atteinte » par les mots « d'une atteinte significative » à l'alinéa 25. La directive précise que « les biens » en infraction « bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite ». Or, la proposition de loi a remplacé le terme de « biens » par celui de « produit » et n'a pas repris le caractère significatif de l'atteinte au secret des affaires. Je propose d'y remédier afin d'éviter une sur-transposition.
..., nous transposions, nous avons d'ailleurs beaucoup transposé en matière d'environnement, mais sans que les Français suivent. M. Ruffin disait à l'instant que la procédure accélérée et le choix d'une proposition de loi évitent toute étude d'impact. Sur un sujet aussi sensible que celui-ci, les États membres ne peuvent pas se rendre compte des répercussions qu'entraînera la transposition de cette directive. Je vous assure – je le dis de temps de temps : cela creuse le gouffre énorme, abyssal, entre les États et l'Europe. Je dois le répéter alors que tout le monde pense que les élections seront une promenade de santé pour M. Macron, qui fera une liste très large, avec tous les centres, mais vous verrez qu'un très faible pourcentage d'électeurs voteront. Certains mouvements feront des voix mais, une...
...peuvent se poser entre la France et les États-Unis à l'occasion de ces procédures de discovery sont un vrai sujet et feront peut-être l'objet d'autres discussions au Parlement mais, dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, je ne peux que donner un avis défavorable à votre amendement. Il entrerait en effet en contradiction avec l'article L. 151-6 du code du commerce, qui transpose la directive et qui montre bien que le secret des affaires est un secret de faible intensité. Il n'existe en réalité qu'entre les entreprises et les salariés et, face à une demande émanant d'une administration ou de l'autorité judiciaire, l'entreprise ne peut pas opposer le secret des affaires. Puisqu'il ne résiste pas face à la demande d'une administration ou de la justice française, il serait contradictoir...
... légitime, de solliciter la protection du secret des affaires face à une demande de communication, par principe lorsque cette demande provient d'une autorité d'un pays non membre, et par exception lorsqu'elle provient d'une autorité d'un État membre. En effet, la protection des données stratégiques des entreprises face aux demandes de communication des autorités étrangères ne figurant pas dans la directive, elle n'est pas dans la proposition de loi. Cet amendement prévoit également un arsenal répressif adapté, le mécanisme compensatoire proposé n'étant pas de nature à freiner les autorités et les États étrangers.
Cet amendement tend à modifier l'alinéa 31, en reprenant tout simplement la rédaction de la directive. Nous proposons ainsi de substituer aux mots « de communication » les mots : « d'information telle qu'établie dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Il s'agit d'un amendement de précision, qui tend à garantir le droit en renvoyant à cette Charte, applicable à tous les pays de l'Union européenne.
...ais d'abord savoir quel est l'avis de Mme la ministre sur notre propre amendement. Je rappellerai ensuite, pour éclairer notre assemblée, que l'alinéa 31 évoque le « droit à la liberté d'expression et de communication » et que l'amendement du rapporteur y ajoutera le « droit à la liberté d'information », ce qui fait beaucoup de redites. Il me semblerait préférable de revenir à la rédaction de la directive, qui évoque le droit à la « liberté d'expression et d'information ». La rédaction que nous proposions était plus proche de celle de la directive et évitait les redites. Peut-être est-ce parce qu'elle a été proposée par le groupe Nouvelle Gauche que M. le rapporteur souhaite la modifier. En tout cas, je le regrette.
Avis défavorable, exactement pour les mêmes raisons que précédemment. Cet amendement modifierait la définition du secret des affaires, et cette exception n'est pas prévue par la directive, qui est d'harmonisation minimale.
Cette réponse me donne l'occasion de soulever une question. J'ai dû m'absenter un moment au cours de nos débats, et il se trouve que j'étais entouré d'éminents juristes. Je leur ai dit qu'on venait de nous expliquer qu'une directive européenne ne pouvait pas être modifiée et qu'il fallait la prendre en l'état. Ils étaient extrêmement surpris d'entendre cela…
… car il existe de nombreux exemples dans le droit français de transpositions de directives qui se sont faites de manière plus souple, dans le respect d'un socle européen, évidemment, mais avec une marge de liberté. Je vous demande donc de vous livrer à un exercice de pédagogie. Vous nous dites que nous ne pouvons pas faire d'exception, mais, avec ce type de raisonnement, nous n'aurions pas introduit le devoir de vigilance, puisque les directives européennes n'exigent pas de la hard la...
Je vais donc répéter l'explication que j'ai déjà donnée tout à l'heure. Il est dommage que vous n'ayez pas été là ! La directive concernant la définition du secret des affaires et ses exceptions est de transposition minimale.
On ne peut pas y toucher. Pourquoi ? Je l'ai expliqué à deux reprises déjà, parce que la directive sur le secret des affaires a précisément pour but que tous les États membres de l'Union européenne adoptent la même définition du secret des affaires et les mêmes exceptions.
Peut-être, mais la directive est ainsi rédigée. Je ne connais pas les juristes que vous avez consultés, mais je peux vous assurer que la directive est de transposition minimale – reprenez le texte.
La directive prévoit, me semble-t-il, que la transposition puisse être adaptée au droit national. Nous pouvons donc travailler un peu, et pas nous contenter d'un copier-coller, comme trop souvent. Sur ce texte, la barque est bien chargée : on ne veut pas surtransposer, on reprend le texte in extenso, on s'interdit de faire notre travail et de préciser le texte, et pour finir, on effectue la transposition au ...
Avis favorable sur l'amendement et défavorable sur les deux sous-amendements. Le critère de la bonne foi est inscrit dans la directive. Il faut donc le maintenir. En outre, il faut écarter la possibilité pour un lanceur d'alerte qui révélerait sciemment un acte faux de profiter du régime de protection. Quant à la notion d'activité légale, elle ne figure pas dans la directive mais elle est couverte en droit interne par la loi Sapin 2.
Si l'on veut préciser le texte, aller un peu plus loin, surtransposer en quelque sorte, j'ai bien noté, madame la ministre, qu'il faut employer le mot « expliciter ». Ainsi l'amendement no 55 explicite-t-il la transposition de la directive. Je vais donc passer la consigne à mes collègues : s'ils souhaitent ajouter des éléments, ils doivent indiquer qu'ils veulent expliciter la transposition de la directive. Nous parlerons ainsi la même langue, et nous pourrons enfin nous comprendre et atteindre notre objectif, qui est de faire la loi. Vous l'avez dit, la bonne foi est toujours présumée en droit positif. Pour éviter de surtranspose...
Avis défavorable. Il s'agit d'un problème de légistique, dont nous avons débattu en commission. Le problème est que la définition du lanceur d'alerte au niveau européen et celle qui figure dans la loi Sapin 2 ne se recoupent pas. Notre volonté, avec cette proposition de loi, est très claire : permettre le cumul des deux régimes. Nous transposons la directive de telle sorte que, dans le cadre de la définition donnée au niveau européen, les lanceurs d'alerte puissent bénéficier aussi du régime instauré par la loi Sapin 2. D'où l'utilisation de l'expression « y compris ».
...st des débats dans lesquels le rapporteur a un rôle décisif : celui de dissiper les malentendus, d'apaiser les craintes. Pour cela, il doit expliquer, encore et encore, la portée réelle du dispositif en cause. Voilà comment je conçois mon intervention devant vous, cet après-midi. Quel est l'objet de la proposition de loi dont nous sommes saisis ? Ce texte vise, ni plus ni moins, à transposer une directive européenne débattue et votée il y a près de deux ans, le 8 juin 2016. Il y a urgence à adapter notre droit sur ce point, car les États membres n'ont que jusqu'au 9 juin prochain pour transposer cette directive sur le secret des affaires, faute de quoi nous nous exposerions à d'importantes sanctions financières. C'est cette urgence qui explique le choix de passer par une proposition de loi. Ce te...
...tre comprise dans la première, tandis que le terme « ou » induit un choix possible entre l'une et l'autre, ce qui signifie qu'il y aurait une dérogation au secret des affaires dans les deux cas. En termes d'état d'esprit, si vous donniez ces petits gages, on aurait le sentiment – tel était le point de départ de la discussion – que vous êtes de bonne foi lorsque vous dites ne pas vouloir que cette directive soit un outil de répression supplémentaire contre les lanceurs d'alerte, empêchant la révélation de données éventuellement troublantes pour les entreprises.