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Ils payent pour assurer leur propre distribution et vous voudriez qu'ils payent également pour ceux qui n'y arrivent pas… Ce serait un peu la double peine pour ces entreprises !
Il s'agit d'une harmonisation rédactionnelle visant à ajouter à l'alinéa 10 après les mots « sociétés agréées », les mots « de distribution de la presse », opération qui sera répétée à plusieurs autres alinéas.
Cet amendement vise à conserver le statut coopératif des sociétés de distribution de la presse. Le modèle coopératif porte les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Instaurer des sociétés par actions risque, à terme, de détruire l'ensemble des principes fondamentaux sur lesquels il repose.
Aujourd'hui, seules sont soumises au statut coopératif régi par la loi du 10 septembre 1947 les sociétés coopératives regroupant des éditeurs de presse, telles les coopératives de distribution des quotidiens (CDQ) ou des magazines (CDM). Les sociétés commerciales auxquelles les sociétés coopératives peuvent confier les opérations de groupage et de distribution, à condition d'en être actionnaires majoritaires, ne sont pas soumises au statut coopératif. Presstalis est une société commerciale dont les coopératives de distribution de magazines (CDM) et de quotidiens (CDQ) sont actionnaire...
Nous ne sommes pas favorables à une catégorisation des titres de presse donnant droit à des conditions de distribution différentes entre les titres non-IPG. Cet amendement vise à unifier les deuxième et troisième catégories en une seule catégorie hors IPG.
En supprimant la distinction entre la presse « CPPAP hors IPG » et la presse « hors CPPAP » pour l'accès au réseau de distribution de la presse et en étendant l'assortiment à l'ensemble de la presse non-IPG, votre amendement remet fondamentalement en cause l'équilibre voulu par le projet de loi entre les différentes modalités d'accès à ce réseau selon les catégories de presse. En matière d'assortiment, la distinction entre la presse IPG et la presse non-IPG est celle qui prévaut déjà en application du 2° de l'article 18-6 d...
La suppression de cette distinction remettrait en cause l'équilibre voulu par le projet de loi entre les différentes modalités d'accès au réseau de distribution de la presse selon les catégories de presse. Avis défavorable.
...vrait cette notion. S'agit-il, d'une part, des entreprises de presse etou de leurs organisations professionnelles représentatives etou de tout autre représentant, et, d'autre part, des diffuseurs de presse etou de leurs organisations représentatives etou de tout autre représentant, tel qu'un dépositaire central ? Afin d'éclairer les acteurs amenés à mettre en oeuvre la loi de modernisation de la distribution de la presse, l'amendement précise que les « parties intéressées » renvoient, d'une part, aux entreprises de presse ou à leurs représentants, et, d'autre part, aux diffuseurs de presse ou à leurs représentants. Ainsi, s'ils ne souhaitent pas négocier eux-mêmes, les éditeurs de presse pourront mandater, aux fins de négociation des conventions, aussi bien les sociétés coopératives de groupage de pr...
Je ne suis pas favorable à cet amendement qui prévoit que les titres « CPPAP hors assortiment » et les titres « hors CPPAP » feront l'objet, non pas d'une première présentation au diffuseur de presse en vue d'une éventuelle mise en distribution, mais d'un accord entre l'éditeur et le diffuseur de presse en vue d'une mise en distribution qui n'aurait plus rien d'éventuel. Imposer un tel accord par la loi ne me semble pas le meilleur moyen d'assurer de bonnes conditions de commerce. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 décembre 2000, a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. P...
Il s'agit de supprimer l'alinéa 24, qui prépare la mise en concurrence de la distribution prévue en 2023.
En l'état, l'actuel article 4 de la loi Bichet circonscrit l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse aux opérations de groupage et de distribution des titres édités par leurs associés, tout en ménageant une « exception commerciale » leur permettant de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, à la condition qu'elles détiennent une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises. Le fait est qu'en pratique cette exception est devenue la norme. Presstalis est aujourd'hui une sociét...
Votre amendement revient à ne rien changer aux pratiques actuelles. Or le projet de loi propose de prévoir un droit d'admission au sein d'une société coopérative de groupage de presse pour tout titre qui offrira de contracter sur la base des tarifs d'une société agréée de distribution de la presse – société qui ne sera pas nécessairement une filiale. Il s'agit par là de rompre avec le principe selon lequel les clients des sociétés de distribution de la presse sont aussi les actionnaires de ces dernières. Avis défavorable.
... à savoir l'obligation d'admettre les coopérateurs. La commission de la culture du Sénat a modifié sensiblement le texte de loi proposé par le Gouvernement en liant le droit à être distribué par une société agréée à l'obligation d'adhérer à une coopérative de groupage. Dès lors, il apparaît nécessaire de rendre explicite le rôle des coopératives, qui deviennent les interlocutrices des sociétés de distribution agréées pour le compte de leurs coopérateurs. Par ailleurs, elles doivent garantir, pour le compte de leurs sociétaires, la neutralité d'accès au réseau de vente et la sécurisation des flux financiers. Enfin, il paraît utile de préciser qu'elles sont les garantes de la solidarité intra-coopérative ou inter-coopérative. Cette dernière est d'ailleurs mentionnée à l'alinéa 3 du nouvel article 17 d...
Dans le texte adopté par le Sénat, le droit à être distribué par une société agréée est désormais lié à l'obligation d'adhérer à une coopérative de groupage. Cet amendement propose donc, par cohérence, de détailler plus explicitement le rôle et les fonctions des coopératives, à la fois en tant qu'interlocutrices des sociétés de distribution agréés pour le compte de leurs coopérateurs et également en tant que garantes, pour le compte de leurs sociétaires, de la neutralité d'accès au réseau de vente, de la sécurisation des flux financiers et de la solidarité intracoopérative ou intercoopérative.
Le droit d'accès au réseau dans des conditions neutres et impartiales est déjà garanti par la nouvelle rédaction des articles 5 et 8, qui imposent, d'une part, aux sociétés coopératives d'admettre toute entreprise de presse qui offrirait de contracter avec elles sur la base de leurs conditions générales et tarifs ; d'autre part, aux sociétés agréées de distribution de la presse de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires, aux demandes de distribution qui leur sont présentées par des entreprises de presse, dès lors que ces demandes sont conformes aux modalités d'accès au réseau. Les règles en matière de prestations financières attendues des sociétés de distribution seront définies par le cahier des charge...
Il est primordial de garantir l'égalité des citoyens devant l'offre de la presse écrite, comme c'est le cas pour la presse numérique. Qu'une société de distribution puisse être agréée sur la base d'un schéma couvrant une partie du territoire, c'est la porte ouverte à des discriminations territoriales ou à des choix marketing contraires au libre accès des citoyens, dans des conditions identiques et non discriminatoires à l'information, à l'éducation et à la récréation du public. Il paraît donc nécessaire de faire obligation aux sociétés de distribution d'avo...
Je suis très sensible au souci des auteures de ces amendements de garantir qu'il n'y ait aucune discontinuité territoriale dans le réseau de distribution de la presse. Pour être honnête, nous attendons sur ce point le retour du Gouvernement sur un, voire deux amendements qui pourraient permettre de nous assurer qu'il n'y ait aucune « zone blanche ». Je souhaiterais notamment clarifier la notion d'« homogénéité » utilisée pour qualifier les parties du territoire couvertes par le schéma territorial. Cette notion en effet est ambivalente. Certains l...
Les termes d'« homogénéité » de « cohérence » correspondent à ce que vous souhaitez en matière de continuité de la distribution sur le territoire. Nous avons des propositions en ce sens, et j'attends le retour du Gouvernement.
En l'état, le projet de loi prévoit que le cahier des charges devant être respecté par les sociétés de distribution qui sollicitent l'agrément sera fixé par décret, au vu d'une proposition du nouveau régulateur. Il est proposé de préciser que, outre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse, les coopératives, qui représentent pour totalité des éditeurs de presse, seront également consultées pour avis.
Le présent amendement a pour objet d'imposer des obligations de distribution respectant des règles environnementales aux sociétés agréées, qui seront définies par le cahier des charges. En effet, sur de nombreux territoires la distribution n'est pas harmonisée, entraînant de nombreux déplacements ayant un impact sur l'écologie et l'environnement. Il faudrait favoriser une distribution moins coûteuse et plus propre. Sur le territoire de la Gironde, par exemple, la distri...