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Un médecin ne s'intéresse pas nécessairement à l'âge de son patient lorsqu'il s'agit d'évoquer le don d'organes. De plus, si j'entends la nécessité de ne pas s'en tenir à cette limite d'âge, je répète que l'Agence de la biomédecine est censée mener des campagnes massives auprès des Français pour les sensibiliser à ces questions. Mon avis sera donc plutôt défavorable.
Avis défavorable. La fonction des « coordinateurs de prélèvements » n'est pas claire. Par ailleurs, un donneur et sa famille ne sont pas dans l'isolement comme l'exposé sommaire le laisse supposer.
...ain et visent à améliorer le dispositif actuel. Actuellement, un jeune peut s'inscrire sur le registre national des refus à partir de 13 ans, soit par internet, soit par courrier postal, ou indiquer son refus à ses parents, qui le transmettront. Il règne cependant un flou sur la période allant de 13 à 18 ans puisque, jusqu'à 18 ans, une autorisation écrite des deux parents est nécessaire pour le don. Compte tenu des dispositions en vigueur pour les personnes mineures, de l'importance de cette inscription et de la maturité associée à cette tranche d'âge, et dans un souci de clarification, il conviendrait de repousser à 18 ans l'âge auquel cette inscription sur le registre est possible. Cet amendement vise donc à considérer que tout majeur est un donneur potentiel mais que ce n'est pas le ca...
La règle qui prévaut actuellement semble plutôt équilibrée car un refus n'engage pas. Il est souhaitable qu'un jeune puisse décider très tôt, et seul, de son refus et de son inscription sur le registre national, quitte, bien entendu, à revenir sur sa décision quand il le souhaite. En revanche, un don engage. En vertu des principes généraux du droit de la santé, les mineurs sont placés sous l'autorité de leurs parents. C'est donc l'âge de 18 ans qui déclenche leur autonomie et capacité à décider. La différence de traitement s'explique ainsi et me semble cohérente. C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable.
Depuis 2014, en France, il est possible de prélever les patients relevant du protocole Maastricht III, pour lesquels une limitation ou un arrêt programmé des thérapeutiques ont été décidés, en raison du pronostic des pathologies ayant conduit à une prise en charge en réanimation. L'arrêt cardiaque du patient est provoqué par l'arrêt des traitements, dont font partie l'alimentation et l'hydratation artificielles, et permet le prélèvement d'organes. Compte tenu de l'importance du facteur temps dans la chaîne du don, il convient de permettre la consultation du registre national des refus pour les personnes qui relèvent de Maastricht III, sachant que leur décès est très proche. Cet amendement subtil permettrait d'améliorer le dispositif.
Lorsque des donneurs potentiels non Français ont en leur possession une carte de donneur, par exemple lors d'un accident de voiture, la première obligation prévue est de consulter le registre national des refus. Celui-ci ne peut pourtant pas contenir le nom de ces personnes, du fait de leur nationalité. Cet amendement vise à éviter cette démarche car le facteur temps est important dans la chaîne du don d'organe...
Je retire cet amendement, pour le retravailler. Mon but n'est pas de déposer gratuitement des amendements mais de transmettre les propositions d'améliorations des services qui ont rencontré certains cas particuliers. Le contexte de pénurie de dons entraîne une réelle frustration. Il existe de moins en moins de personnes qui entrent dans les cas où le prélèvement d'organes est possible. Ces amendements visent donc à améliorer le dispositif.
Cet amendement est assez comparable à celui que M. Bazin vient de défendre, bien qu'il aille beaucoup moins loin. La plupart des prélèvements d'organes sur sujets décédés s'effectuent sur des donneurs en état de mort encéphalique. Certains patients, pourtant, sont prélevés alors qu'ils subissent un arrêt cardiaque, notamment programmé, d'après le protocole Maastricht III. Ce dispositif portant sur un sujet très sensible, il a été mis en place de façon très encadrée et progressive par l'Agence de la biomédecine, avec une grande prudence. En effet, l'arrêt cardiaque programmé laisse prévoir...
... n° 1532 vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, ainsi que l'ont successivement recommandé l'Agence de la biomédecine, le Conseil d'État et le rapport d'information de la mission parlementaire. Dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) en utilisant des gamètes ou des embryons issus d'un don, il paraît incongru de leur refuser l'accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt. Évidemment, et cela fera l'objet d'un amendement ultérieur, cela suppose d'avoir recueilli préalablement l'accord écrit de celui-ci à la poursuite de l'AMP dans l'éventualité de son décès.
L'amendement n° 1549 est identique. Ce que propose le projet de loi est très paradoxal puisqu'une femme veuve disposant d'un embryon créé au cours de son mariage ne pourrait pas en bénéficier alors même qu'elle pourrait faire appel à un autre donneur. Cette disposition est inacceptable en l'état. Cet amendement est le premier traitant le sujet. D'autres suivront, qui préciseront les modalités de l'implantation possible de cet embryon.
...dans le même esprit que les précédents, à permettre à une personne engagée dans une procédure d'AMP avec son conjoint de poursuivre cette démarche avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint, dans le cas où ce dernier viendrait à décéder. L'interdiction de l'AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'AMP avec tiers donneur anonyme. Comment peut-on autoriser les femmes seules à recourir à l'AMP avec un tiers donneur et continuer de le leur interdire avec les gamètes de leur conjoint décédé ? Bien sûr, l'AMP post-mortem nécessite un strict encadrement. Elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d'AMP et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle uti...
L'amendement n° 1766 est quasi-identique. Pouvons-nous ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser aux femmes veuves de poursuivre leur projet parental ? Il convient d'évaluer le traumatisme que serait, pour une femme endeuillée, d'avoir à donner ou à détruire les embryons conçus avec son compagnon, alors qu'on lui proposerait de poursuivre son projet avec un tiers donneur. Évidemment, la question du délai se pose. La loi espagnole ne rend, par exemple, ce transfert possible qu'au terme d'un délai de douze mois à compter du décès, quand il est de six mois en Belgique. Il s'agira de bien caler celui que nous pourrions impartir. En tout...
...le Conseil d'État qui nous demande de compléter le texte par une disposition autorisant la PMA post mortem, pour deux raisons, l'une logique et l'autre pratique. La première est que, lors des révisions antérieures des lois de bioéthique, le législateur a toujours refusé d'autoriser la PMA post mortem au motif que cela aurait ouvert la PMA aux femmes seules. Aujourd'hui, dans la mesure où nous étendons le bénéfice de la PMA aux femmes seules, la logique veut que cet argument tombe. La raison pratique est liée à une décision récente. En plusieurs circonstances, des femmes ont sollicité le droit d'utiliser des gamètes ou des embryons. Récemment, l'une d'entre elles a obtenu du Conseil d'État que ses embryons lui soient restitués afin qu'elle aille effectuer la PMA en Espagne. De ce fait, à l'av...
Comme l'a dit Mme la ministre, de telles situations sont extrêmement rares : dix cas seulement ont été dénombrés en dix ans. Le positionnement sur cette question est complexe. J'entends le risque de faire vivre à une femme un double deuil ainsi que l'absurdité de détruire un embryon conçu avec son mari défunt alors qu'elle pourra ensuite recourir à la PMA avec un tiers donneur. La femme endeuillée se trouve dans une position de fragilité et peut subir des pressions. Votre proposition de lui laisser un délai n'est pas inintéressante, mais dans quelle mesure pourra-t-elle faire son choix en toute liberté ? L'idée de fabriquer un enfant orphelin me met mal à l'aise. Il en va autrement si la femme est déjà enceinte au moment du décès de son conjoint : même si elle a l...
... embryons ? Ce n'est pas du tout la même chose. Les embryons signifient que le projet parental est bien avancé. Quand faut-il l'autoriser et quand faut-il l'interdire par rapport à la date du décès ? Il me semble très compliqué d'inscrire un délai dans la loi. Je ne suis pas sûr que celle-ci doive descendre à ce niveau de détail et d'intimité. Il y a aussi les contraintes liées aux successions, dont le rapporteur a parlé. Différer la succession d'un ou deux ans ne posera pas de problème aux notaires. Cela pourrait en être un s'il fallait aller au-delà, dans l'attente du moment où la femme décidera de faire un enfant et d'implanter ces embryons. Or les fécondations in vitro avec des embryons, dans 70 % des cas, n'aboutissent pas à une grossesse. Ce serait, pour la femme concernée, la double...
...qui nous est faite. Une première question me vient à l'esprit : le projet parental ne se trouverait-il pas modifié par la nouvelle situation ? Dans ce cas, peut-être faut-il voir les choses autrement. Deuxième élément, ne s'agit-il pas d'une extension exorbitante des capacités humaines puisque, la personne concernée n'étant plus là, elle n'est, en principe – hors la technique –, plus capable de donner la vie ? L'enfant à naître ne naîtrait pas d'un don, mais d'un père décédé. Cela peut se produire dans la vraie vie. On sait bien dans quelle situation déjà très difficile se retrouvent les femmes n'ayant pas eu recours à une PMA : c'est une douleur que de devoir faire des choix, de trancher. Je ne suis donc pas certain de saisir tout le sens que peut avoir, au bout du compte, une telle déma...
...d'une dizaine de cas en dix ans. Est-il raisonnable d'inscrire dans la loi une disposition tellement discutée et qui ne concerne que si peu de cas ? Je vous invite, chers collègues, à bien réfléchir au point de vue de l'enfant. Vous parlez beaucoup de l'adulte qui vit un deuil, qui pourrait poursuivre son projet procréatif en bénéficiant des gamètes de son conjoint décédé plutôt que de ceux d'un donneur anonyme. Mais qu'en est-il de l'enfant ? Comment recevra-t-il son histoire, lorsqu'on lui racontera plus tard qu'il n'était pas encore né que son père était déjà décédé ? Comment peut-on psychologiquement porter une chose pareille ? Les lois relatives à la bioéthique sont, à mon sens, fondées sur l'idée que ce qui est techniquement possible n'est pas toujours souhaitable. Gardons à l'esprit ...
...notamment en matière de succession. Un enchaînement de délais peut apporter bien des complications : d'abord, six mois minimum à partir du décès, puis douze mois au cours desquels aura lieu l'insémination ou le transfert d'embryons, et enfin le temps de la grossesse. En tout, vingt-sept mois qui peuvent avoir des conséquences familiales ou patrimoniales si le défunt était chef d'entreprise, et si donc une entreprise fait partie de l'actif successoral. Les juristes nous ont alertés sur ces points. Il est effectivement dommage que Mme la ministre Agnès Buzyn ne soit pas présente parmi nous pour pouvoir formuler ses interrogations, mais je veux les reprendre parce qu'elles m'ont donné matière à réflexion. Je pense, d'une part, au poids que l'on fait peser sur l'enfant de sa naissance intervenue...
...convictions et des orientations, au nom de l'ensemble du groupe La République en marche. Il me semble que nous devons respecter un principe de double cohérence. La première, qui a déjà été soulignée, voudrait que, avec l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, on cesse de ne proposer aux femmes engagées dans un parcours de PMA avec un conjoint qui viendrait à décéder que trois choix : faire don des embryons restant à la recherche ou à une autre femme, ou les détruire. Expliquer à une femme qui vient de perdre son conjoint qu'elle ne peut poursuivre son projet parental avec ses embryons mais qu'une autre femme le pourrait, et que, pas d'inquiétude, elle aura la possibilité de recourir à la PMA qui sera ouverte aux femmes seules dès l'adoption de ce projet de loi, est absolument incohéren...
A priori, quand on perd la vie, on ne peut plus la donner. Pourtant, la technique aujourd'hui le permet. Nous sommes là au coeur de la bioéthique : si la technique le permet, la loi doit-elle pour autant l'autoriser ? Notre groupe considère que la femme veuve est une femme seule. Très seule. Tragiquement seule. Dans certaines circonstances, elle peut avoir à se demander si l'amour qui prévalait au moment de son engagement dans la PMA avec son conjoi...