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Je vous remercie, madame Genevard. J'y ai en effet contribué. Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu'à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l'homme qui veut reconnaître civilement l'enfant s'inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n'intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l'engagement, à cette occas...
Non, monsieur Brindeau, le fondement d'une filiation et la preuve de celle-ci reposent sur des logiques différentes. Il est vrai que la génétique bouscule depuis quelques décennies le droit de la filiation, puisque les tests génétiques apportent un nouveau mode de preuve. Biologie et génétique occupent une place considérable qu'elles n'avaient pas auparavant, mais le fondement de la filiation repose pour un homme, en l'absence de contestation, sur ...
...Et que celui-ci soit charnel, sous la couette, ou intervienne avec une aide médicale, c'est toujours de l'engendrement. Vous avez, comme M. Brindeau, demandé quelle était la différence avec l'adoption : c'est bien parce que cette dernière n'est pas le résultat de l'engendrement qu'elle fait l'objet d'un titre VIII qui lui est spécifiquement consacré. L'adoption est la conséquence de la rupture de filiation issue de l'engendrement, et ce sont un ou deux autres parents qui accueillent l'enfant. Mais il y a égalité entre les filiations, entre les droits des enfants et les devoirs des parents dans les deux cas. Il n'y a pas de hiérarchie entre le titre VII et le titre VIII, seulement des liens de causalité différents : d'un côté l'engendrement, de l'autre non. J'espère que les débats sur cet article v...
Cet amendement propose d'étendre le dispositif prévu à l'article 4 à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur, dans l'esprit des recommandations du rapport de la mission d'information sur la révision des lois relatives à la bioéthique. Le dispositif proposé est simple et universel. Il s'agit d'avoir une seule modalité d'établissement du lien de filiation pour tous ceux qui recourent à une AMP avec tiers donneur. Il permettra ainsi de sécuriser pleinement la filiation de l'enfant à l'égard de ses deux parents, quelle que soit l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial de ceux-ci. C'est donc un mécanisme qui permet d'éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes et des couples de sexes différents. On peut d'ailleurs note...
… je vous rappelle que j'y suis profondément défavorable parce que, si nous le faisions, nous déplacerions la distinction actuelle entre la RCA pour les couples de femmes et le consentement au don au sein des familles hétéroparentales sur une opposition entre une filiation spécifique à la PMA et celle figurant dans le reste du titre VII du code civil, qui ne prévoit pas de co– maternité. Si je me projette dans le long terme, les conséquences possibles d'une telle disposition dans vingt, trente ou cinquante ans ne me rassurent pas. La seule distinction légitime qui peut survivre dans le texte aujourd'hui est celle que nous avons choisie : tant que la co– maternité n...
La défense de cet amendement de suppression me permet de répondre à la fois à la rapporteure et au garde des sceaux, car plusieurs points de leur intervention ne me satisfont pas. Vous dites, madame la rapporteure, que la question biologique n'intervient qu'en cas de contestation de la filiation et que ce n'est donc pas la biologie qui fonde l'établissement de la filiation. Mais ce n'est pas la réalité. C'est justement parce que la présomption de réalité biologique existe qu'elle peut être contestée : il existe bien un lien entre l'établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique, vous vous exposez donc à une difficulté juridique et ...
C'est inquiétant. Comprenez que nous soyons impatients d'obtenir des réponses : la filiation est un sujet capital. Il s'agit de protéger les enfants. Si des conflits en matière de filiation surviennent à l'avenir, il faudra les traiter. Il est donc important que vous nous répondiez.
Monsieur Brindeau, je vous le répète : le caractère volontaire de la filiation existe déjà…
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
C'est même la filiation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjoin...
Nous avons besoin de réponses. Que s'est-il passé ? Comme vient de l'indiquer fort judicieusement notre collègue Bazin, une proposition très pertinente, qui présente l'avantage de traiter la question que vous évoquez, a été formulée par le Sénat. Ce dernier a tiré les conséquences de l'article 1er du projet de loi, tout en sécurisant la filiation sans bouleverser le code civil, contrairement à ce que vous vous proposez de faire. Aucune étude d'impact ne nous a d'ailleurs été communiquée, puisque la version actuelle du texte résulte d'un bricolage effectué en commission spéciale, avec un amendement arrivé à la dernière minute, il y a quelques semaines, alors même que le texte issu du Sénat était déposé sur le bureau de l'Assemblée depuis ...
...que le consentement à la PMA emporte la possibilité pour la mère d'intention de devenir mère, par exemple par la voie de l'adoption simple – c'est ce que je préconise pour ne pas prêter le flanc à d'autres problèmes juridiques. En l'espèce, cependant, le fait d'évoquer une reconnaissance conjointe – cette notion apparaît bien dans le texte, même si je comprends qu'il s'agit pour vous d'établir la filiation pour la deuxième femme – revient, selon moi, à confronter deux modes d'établissement de la filiation pour la mère biologique. On s'expose, encore une fois, à rendre la loi inintelligible, ce qui constitue un risque constitutionnel.
...par cet amendement, de réécrire l'article 4, en nous appuyant sur la version issue du Sénat, qui a fourni un très beau travail juridique. Je rappelle que, contrairement au groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Les sénateurs ont travaillé en acceptant le principe de l'AMP, mais ont réécrit l'article 4 qui fonde la filiation. Ce n'est donc pas une réécriture d'empêchement, puisque les sénateurs avaient voté en faveur de l'article 1er. Que propose le Sénat ? D'abord, de fonder le lien de filiation à l'égard de la femme qui accouche sur l'accouchement – nous sommes tous d'accord sur ce point. Le débat se concentre sur l'établissement du lien de filiation avec l'autre femme. La rédaction retenue par le Sénat ouvre la p...
... poursuit la même finalité. Je souhaite revenir sur les propos de la rapporteure. Vous comparez les couples hétérosexuels et homosexuels en considérant que la reconnaissance s'applique aux uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c'est qu'on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu'il est marié, mais parce qu'il est potentiellement le père, parce qu'il existe une vraisemblance biologique, physique pour qu'il soit le père. Il en va de même pour l'établissement de la reconnaissance en ce qui concerne l'homme non marié. Madame la rapporteure, pourriez-vous au moins m'écouter ?
...mez qu'actuellement, la reconnaissance postérieure à la naissance vient se substituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux hommes à propos d'un enfant, c'est la reconnaissance anticipée qui prévaut. On voit bien que les situations ne sont pas transposables. Nous sommes face à un cas de figure nouveau, ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu'il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d'un homme et d'une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d'intention passe par l'adoption simple. ...
...e garde des sceaux, la proposition du Sénat sur l'adoption est très solide, puisque le tribunal n'aurait qu'un seul mois pour rendre son jugement, contre six dans les autres procédures d'adoption. Les conditions habituelles ne sont donc pas prévues dans le cas spécifique de l'AMP. J'ai l'impression qu'après la nuit précédente, qui fut celle de la bioéthique, nous vivons aujourd'hui la nuit de la filiation. À part Pagnol, on n'a à nous opposer aucun argument juridique et nous ne recevons aucune réponse à nos questions, pourtant très concrètes, sur l'intérêt de l'enfant, par rapport aux cas qui se produiront. Cet amendement met en lumière, comme je l'ai démontré en commission spéciale, le fait que vous faites disparaître le mot « homme » puisque vous voulez abroger les articles 311-19 et 311-20 de ...
Ne m'en veuillez pas, je vais répondre à M. Brindeau puis à Mme Genevard. Concernant la concurrence des filiations, comme je l'ai dit lors de mon intervention sur l'article, il faut bien distinguer l'établissement de la filiation et la contestation de celle-ci – donc le mode de preuve. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas entendre parler de cette distinction, qui existe pourtant. Mais je ne me lancerai pas ici dans un cours ou un débat de droit civil. Concernant l'adoption, je suis très surprise, madam...
Madame Genevard, votre amendement, qui reprend la version du Sénat, propose de recourir à l'adoption pour établir la filiation à l'égard de la conjointe qui n'a pas accouché. Au-delà du caractère particulièrement long et fastidieux du parcours d'adoption, celui-ci plonge l'enfant né grâce à une aide médicale à la procréation dans une insécurité juridique. La filiation serait bien établie à l'égard de la mère qui a accouché, mais pendant toute la durée du processus d'adoption, soit six, dix, voire douze mois, l'enfant se...
J'appuierai les propos de la rapporteure et du ministre. Vous nous interrogez sur les enseignements que nous pourrions tirer en matière de filiation s'agissant de l'AMP. Or nous voulons établir une règle simple : nous ne souhaitons pas que la femme qui n'a pas accouché ait à adopter son propre enfant. C'est pourquoi nous refusons d'aller dans le sens du Sénat. La femme qui accouche est la mère ; quant à celle qui n'accouche pas, mais qui était à l'origine du projet parental, elle est tout autant la mère. Nous souhaitons donc une égalité de tr...
Dans un couple hétérosexuel, si la filiation est établie par l'accouchement pour la mère, il y a une présomption de paternité pour le père. Dans un couple de femmes, il n'existe pas de présomption de maternité pour la femme qui n'accouche pas. Ce parallélisme n'est donc pas valable. D'autre part, tout le débat tourne autour de la notion d'égalité, qui vous obsède. Cela vous conduit à opter pour une solution qui vient bousculer le droit de ...