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Le Gouvernement entend instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d'un couple. Il est permis d'exprimer des inquiétudes compte tenu du caractère potentiellement fluctuant de celle-ci. En outre, aucun couple n'est à l'abri de la désunion, a fortiori à l'épreuve des parcours d'assistance médicale à la procréation (AMP), dont la probabilité de réussite est au demeurant très limitée. Nous avons entendu de no...
Il s'agit de supprimer l'alinéa 20, qui abandonne l'enfant à un statut fragile, en lui fermant l'accès à des actions en recherche de paternité à l'égard du donneur et à des actions en contestation de filiation.
L'alinéa 20 inscrit dans la loi, me semble-t-il, une différence de traitement entre les enfants nés d'une AMP et les autres : les premiers ne pourront pas contester leur filiation, les autres si. Il convient de le supprimer – Mme la rapporteure n'est certainement pas animée par la volonté de créer une inégalité. J'aimerais d'ailleurs revenir sur la réponse que vous m'avez faite hier soir, madame la rapporteure, lorsque je vous ai interrogée sur l'impossibilité pour le donneur de faire établir un lien de filiation avec l'enfant né du don, quand bien même l'un et l'autre le...
Madame Ménard, l'engendrement est le fait de celui qui a causé la venue au monde de l'enfant, quelle que soit la méthode employée, charnelle ou par AMP. Je maintiens à 100 % ce que j'ai dit hier soir. Par ailleurs, vous n'ignorez pas, mes chers collègues, qu'en supprimant l'interdiction de la filiation entre le donneur et l'enfant issu d'une AMP et en permettant à l'enfant d'entreprendre, une fois adulte, une action en recherche de paternité, les sous-amendements auraient aussi pour effet d'évacuer le père des couples hétéroparentaux, dès lors que nul ne peut avoir deux filiations paternelles. Je doute que vous souhaitiez revenir sur plus de trente ans d'acquis, en matière de filiation, pour le...
Il s'agit de proposer une rédaction du début de l'alinéa 20 assurant la cohérence du texte avec l'article 325 du code civil, qui dispose que la filiation est établie par la mention de la mère à l'état civil, non par le consentement. Madame la rapporteure, vous avez indiqué hier soir que vous souhaitez procéder par une autre voie. Au demeurant, votre avis sur les sous-amendements précédents démontre qu'il y a bel et bien un problème. Vous dites vous-même que changer de logique aurait pour effet de toucher à l'édifice construit depuis trente ans po...
L'alinéa 20 porte sur la prohibition de l'établissement d'un lien de filiation entre le donneur et l'enfant, non sur les modalités d'établissement de la filiation entre les parents diligentant une AMP et l'enfant. Avis défavorable.
L'interdiction de contester la filiation oblige les adultes ayant recouru à l'AMP avec donneur à assumer leurs responsabilités et leur engagement vis-à-vis de l'enfant. Il est normal qu'ils ne puissent contester la filiation sous prétexte qu'elle n'est pas conforme à la réalité biologique. En revanche, une telle obligation ne peut être imposée à l'enfant qui, comme tout autre enfant, doit conserver la possibilité de contester, s'il le s...
Vous tentez la même chose sous une nouvelle forme, mais il n'existe toujours pas de filiation entre le donneur et l'enfant issu de l'AMP. Le don est un dessaisissement. Aucune paternité ne peut donc être envisagée, sous un angle ou sous un autre, avant ou après la majorité de l'enfant. Avis défavorable.
L'article 342-11 du code civil, tel qu'il est rédigé dans la nouvelle rédaction de l'article 4, instaure un système d'établissement spécifique du lien de filiation pour les enfants issus d'une AMP demandée par un couple de femmes. Le sous-amendement tend à s'y opposer. Ce nouveau système crée une reconnaissance conjointe de l'enfant par le couple de femmes ayant eu recours à une AMP. S'agissant de celle qui n'accouche pas, le lien de filiation peut être établi par la présomption de paternité si l'autre membre du couple est un homme marié à la mère, ou par u...
Il s'agit d'établir un lien de filiation à l'égard de la femme qui n'accouche pas par l'adoption simple, ce qui permet de consolider la situation de l'enfant à l'égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d'établissement d'une filiation paternelle. En outre, l'adoptante pourra être investie de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté et participer ainsi pleinement à sa vie quotidie...
Ces sous-amendements fragilisent l'établissement de la filiation dans le cadre de la PMA pour les couples hétéroparentaux. Avis défavorable.
Il s'agit d'établir un lien de filiation à l'égard de la femme qui n'accouche pas par voie d'adoption simple, en lieu et place de la reconnaissance conjointe. Cette disposition n'est pas moins favorable pour l'autre femme ; elle lui permet tout autant de construire un lien juridique avec l'enfant. L'adoptante pourra être investie de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Cela permet de ne pa...
Il s'agit d'établir un lien de filiation avec l'autre membre du couple par le recours à l'adoption plénière. Le droit en vigueur offre une boîte à outils pour répondre aux questions soulevées par le texte. Nos divers sous-amendements visent à assurer la stabilité juridique, que vous voulez manifestement balayer d'un revers de main.
Il s'agit d'établir un lien de filiation entre la femme qui n'a pas accouché et l'enfant par le recours à l'adoption simple.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 23. La reconnaissance conjointe pose problème, dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet d'établir la filiation pour l'une des femmes et non pour l'autre – la sienne sera établie lors de l'accouchement. Cet alinéa me semble contraire à l'économie générale de la réécriture de l'article 4.
Cette observation est intéressante. La filiation ne peut être établie ab initio par un acte antérieur à la conception de l'enfant, car le sujet de droit n'existe pas à proprement parler. La reconnaissance conjointe demeure importante, car elle établit, pour les deux femmes, leur antériorité et leur responsabilité, ce qui garantit à l'enfant qu'il a deux mères en responsabilité à son égard, et à chacune d'entre elles qu'elle ne sera pas d...
Il prévoit une nouvelle rédaction de l'alinéa 22 respectant le droit de la filiation par l'énonciation du principe selon lequel la femme qui accouche est reconnue comme mère, et en permettant l'adoption par l'autre femme du couple. C'est la rédaction qu'avait adoptée nos collègues sénateurs avant que la réécriture en dernière minute vienne bouleverser le droit de la filiation.
Au sujet du lien de filiation entre l'enfant et le donneur, vous vous apprêtez à écrire dans la loi qu'il n'est pas envisageable – vous l'avez dit à plusieurs reprises hier et déjà ce matin, madame la rapporteure. Cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui condamnera la France le jour où la paternité d'un enfant sera refusée au donneur qui la revendique. La jurispru...
Monsieur Hetzel, cessez d'instrumentaliser la jurisprudence de la CEDH ! Vous vous fondez sur la responsabilité qu'elle impose, en matière de filiation, à un homme ayant eu une relation charnelle avec une femme et désireux de se soustraire à sa paternité. Cette jurisprudence est issue d'un arrêt rendu dans une affaire d'adultère. Clairement, une procédure d'AMP exclut ce cas de figure. Il s'agit d'un don. Aucune comparaison n'est possible. Avis défavorable.
Sur ce point, la rédaction adoptée en séance publique lors de la deuxième lecture constitue une erreur du point de vue de la cohérence du code civil, qui emploie usuellement, en matière de filiation, les mots « celui » ou « celle ». La modification rédactionnelle adoptée en deuxième lecture n'est pas utile et n'a aucune dimension symbolique. Je suggère le retrait des sous-amendements et émets à défaut un avis défavorable.