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L'amendement n° 113 vise à supprimer l'exigence de consentement du tiers donneur pour que l'enfant né de ce don puisse, à sa majorité, avoir accès à ses origines personnelles. Dès lors que le tiers donneur consent au don, il consent à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité puissent être communiquées aux enfants issus de ce don – à leur majorité et s'ils le souhaitent.
L'amendement n° 1200 vise à permettre à l'ensemble des enfants issus d'une AMP d'avoir accès, à partir de leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du tiers donneur. Il est donc proposé qu'au moment du don, le tiers donneur consente à la révélation de ses données non identifiantes et de son identité à la demande de l'enfant devenu majeur.
Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Le principe d'accès aux origines de l'enfant est fondamental pour tout enfant né ou pas d'un don. Il s'agit de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Les enfants nés de PMA ont le droit d'accéder aux données identifiantes de leur...
L'amendement n° 392 vise à modifier la rédaction de la fin de l'alinéa 13 afin de conditionner le don à l'accord préalable du donneur de communiquer non seulement des données non identifiantes, mais aussi son identité. Selon plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personne, notamment l'identité des géniteurs.
...e sont des bombes juridiques à retardement que vous préparez ! Afin de limiter les effets des situations qui pourraient se présenter à l'avenir, nous vous proposons de compléter l'alinéa 13 de l'article 3 : l'amendement n° 394 précise que le consentement est irrévocable, l'amendement n° 395 que le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication des données non identifiantes et de l'identité du donneur. Enfin, l'amendement n° 396 vise à donner à l'enfant issu d'un don d'embryon la possibilité d'accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité. Je le répète, madame la rapporteure : entre ce que vous nous dites et les principes affirmés par les plus hautes juridictions européennes, il y a un écart que rien ne justifie.
Le principe d'accès aux origines de l'enfant doit être le fondement pour tout enfant, né ou pas d'un don. Il s'agit ainsi de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Tout citoyen français a un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), communément appelé numéro de sécurité sociale, permettant au Conseil mentionné à l'article L. 2143‑6 de pouvoir toujours communiquer avec le donneur.
Les données non identifiantes et l'identité du donneur constituent à notre sens une liste suffisante. Demande de retrait ou avis défavorable.
Cet amendement a un double objet. Tout d'abord, il prévoit le recueil, par le médecin du CECOS, de l'identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine (ABM), qui contiendra également les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons. L'intégration de ces données au registre est à notre sens la seule manière de s'assurer de l...
Les Belges n'ont pas nos fameux articles 16 et suivants du code civil, et particulièrement l'article 16-8 : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » C'est l'éthique à la française. Pour ce saut de géant qu'est la levée partielle de l'anonymat au bénéfice de l'enfant, qui n'est pas lui-même le receveur mais est issu du don, il faut consacrer d'abord une stabilité auprès de l'enfant, et non regarder aux parents en priorité.
...ré que la volonté d'en savoir plus sur les enfants issus d'un don ne procède pas nécessairement d'une envie de vivre une parentalité par procuration. Ce serait méconnaître les raisons qui motivent ces personnes à donner leurs gamètes. En revanche, leur ouvrir la possibilité d'accéder à ces informations nous paraît parfaitement légitime dans la mesure où celles-ci ne permettent pas de déterminer l'identité des personnes issues du don.
Je comprends la logique de ces amendements qui procèdent d'une forme de cohérence. Les modifications introduites par l'article 3 créent une sorte d'appel d'air. Dès lors qu'une personne issue d'un don peut, à sa majorité, accéder à l'identité du tiers donneur, celui-ci pourrait avoir envie d'être préparé à être contacté. J'estime toutefois que cette possibilité nouvelle viendrait mettre en question la nature même de l'acte : un don est un don, point barre. Il n'appelle pas, à mon sens, de reconnaissance particulière, madame la rapporteure.
Je comprends parfaitement que le donneur veuille être informé, ne serait-ce que pour se préparer à une éventuelle prise de contact si son identité est révélée. Je proposerai à l'alinéa 63 de l'article 3 l'amendement suivant : « Dès lors que l'enfant issu d'un don de gamètes a pris connaissance de l'identité du donneur, ce dernier est informé par l'Agence de la biomédecine ». Préférons cette solution d'équilibre et n'allons pas jusqu'à l'informer du nombre d'enfants issus de son don, de leur année de naissance et de leur sexe.
Un mot de plus pour enrichir vos scénarios, monsieur Bazin ! Monsieur Dharréville, il me semble au contraire que refuser ces amendements est cohérent avec la logique de l'article 3. Le donneur est une personne adulte, majeure, qui fait un choix ; l'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi. Lui donner, une fois majeur, la possibilité d'accéder à l'identité du donneur, c'est lui permettre de construire le récit de ses origines. Et si la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme nous disent que s'il y a nécessité de consacrer ce droit d'accès aux origines, c'est que cette connaissance est d'un intérêt fondamental, vital, dans la construction de l'identité du sujet.
Nous avons adopté le principe selon lequel le décès d'un tiers donneur devait être sans incidence sur la communication des données non identifiantes et l'identité du donneur aux enfants nés d'un don. Il m'apparaît important de recueillir et d'enregistrer l'accord des proches directs d'un tiers donneur décédé non soumis aux nouvelles dispositions au moment de son don qui se manifestent à leur initiative pour autoriser la communication de ces données. Cela va dans le sens de ce que prescrit la Convention européenne des droits de l'homme.
Il s'agit de supprimer les alinéas 61 à 63 qui permettent la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation, bouleversant totalement l'édifice normatif construit à partir 1994. Il faut faire disparaître cette référence.
...on, fondateur dans le droit français, et le droit de connaître ses origines. Ces difficultés, l'alinéa 63 ne les résout pas : nous proposons donc de le supprimer dans l'amendement n° 142. Quant à l'amendement n° 143, il propose une solution d'équilibre : comme je le disais, il ne me semble pas aberrant qu'un donneur soit informé du fait qu'une personne issue de son don a pris connaissance de son identité, ne serait-ce que pour lui permettre de se préparer à l'éventualité d'une prise de contact.
Avis défavorable à l'amendement n° 142. Le principe de l'anonymat du don ne fait pas obstacle, selon nous, à l'accès de la personne majeure née d'une AMP à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. L'enfant n'est pas le receveur. La solution que vous préconisez dans l'amendement n° 143 n'est pas bête, mais je vous demande de bien vouloir le retirer car je n'ai pas étudié ses implications légistiques. Il importerait, entre autres, de préciser que l'information ne peut nullement porter sur l'identité de la person...
L'enjeu est d'apporter des certitudes aux donneurs. Ce dispositif d'application différenciée dans le temps a été considéré par le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, comme « de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s'assurer qu'aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu'il y ait préalablement consenti ». Il est matériellement impossible de faire coexister un stock relevant du régime antérieur de l'anonymat absolu et un autre de l'anonymat partiel au bénéfice de l'enfant. Nous n'avons pas le choix.
Il s'agit là encore d'empêcher la destruction de 12 000 embryons. Je sais que le Gouvernement établit une distinction entre les embryons. Est-ce à dire que seuls ceux qui font l'objet d'un projet parental méritent de vivre et que les autres ne seraient qu'un amas de cellules sans identité ? On en revient toujours à la ligne rouge évoquée hier par Jean-Louis Touraine ; mais tout le monde ne la place pas au même endroit. Pour notre part, nous considérons tout embryon comme un enfant en devenir.
Cet amendement vise à revenir au texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne prévoit pas de recueillir le consentement de l'autre membre du couple pour le don de gamètes et l'accès à l'identité du donneur. Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l'accès à son identité est une question strictement personnelle qui n'a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l'autre membre du couple. L'information du partenaire est légitime, mais elle relève de la sphère privée et non de la loi. Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seu...