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...tifs de suivi judiciaire apparaît comme la voie la plus adaptée. Même si l'objet de votre proposition est de prendre diverses mesures de sûreté, sans vous offenser, madame la présidente, celles présentées dans cet amendement sont plus efficaces, en introduisant dans le code de procédure pénale une nouvelle mesure destinée à permettre un suivi renforcé et prolongé des personnes condamnées pour des infractions terroristes, qui présentent à leur sortie de détention une dangerosité élevée et un risque avéré de récidive. Cette surveillance n'est pas une sanction pénale, mais une mesure d'accompagnement à la réinsertion, pour protéger la société contre des individus ayant purgé une peine, mais dont la dangerosité a été reconnue par le tribunal d'application des peines. Dans la proposition de loi du Sénat,...
L'amendement vise à préciser les modalités de la définition de la particulière dangerosité sur la base de laquelle le procureur de la République pourra ordonner les mesures de sûreté envisagées. Comment déterminera-t-il le risque que la personne visée commette les infractions au code de procédure pénale mentionnées à l'alinéa 6 sans que cela ne porte atteinte à la présomption d'innocence ? Si le renforcement des dispositifs pénaux me semble essentiel, une personne ne doit pas pouvoir être condamnée parce qu'elle serait susceptible de commettre une infraction : cela ébranlerait en effet un pilier de notre édifice juridique. L'amendement tend donc à supprimer l'aliné...
Nous nous sommes effectivement beaucoup interrogés sur le champ à retenir pour cette proposition de loi. Nous avons exclu les deux infractions que vous mentionnez car nous avons considéré qu'en dépit de leur extrême gravité, elles visaient des délits d'expression. En outre, elles sont aujourd'hui punies de peines de cinq ans d'emprisonnement. Or les mesures de surveillance judiciaire – réservées aux délits passibles de peines supérieures à sept ans d'emprisonnement – et de sûreté sont traditionnellement réservées à des incriminations ...
Au mois de mai, un individu fiché « S », emprisonné à Vannes pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a été libéré avec deux mois d'avance car il a bénéficié des mesures de l'ordonnance du 25 mars 2020. Or il a été arrêté pour avoir refusé un contrôle de police – il n'avait pas de permis de conduire, et était armé. Il avait pourtant été condamné en 2019 pour apologie du terrorisme !
Je comprends vos arguments, mais nous n'avons fait entrer dans le champ d'application de la proposition de loi que les infractions les plus graves. N'y voyez pas malice, monsieur Ciotti, mais l'amendement CL4 d'Éric Diard, que vous avez cosigné et qui reprend la proposition de loi de l'excellent Philippe Bas, prévoit exactement la même exclusion que celle que je propose, à savoir celles « […] définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 […] » du code pénal.
...e le terrorisme islamiste. Notre forte réserve, que j'ai déjà exprimée au nom du groupe Libertés et territoires, vient du fait que l'on passe d'un exposé des motifs comportant une identification très précise et très factuelle de la dangerosité de ce terrorisme à une proposition de loi générale. Or selon l'article 421-1 du code pénal, et plus précisément selon son troisième alinéa, de nombreuses infractions peuvent être, comme cela s'est déjà vu, qualifiées de terroristes : je pense aux dégradations de sous-préfectures commises par les bonnets rouges ou par les gilets jaunes, et à d'autres faits imputables à certains militants écologistes ou altermondialistes ou aux situations corse et basque. La proposition de loi semble donc dangereuse et disproportionnée dans la mesure où elle trouverait à s'ap...
Vous avez raison : si les personnes concernées ont commis une infraction qu'il est possible de caractériser, le procureur national antiterroriste les poursuivra pour ce motif. Il s'agit en l'espèce de définir le champ des personnes qui continuent d'adhérer aux thèses terroristes et radicales. Les MICAS sont éclairantes à cet égard. Cela se déduit de la persistance d'un comportement en détention caractérisé par une accumulation d'agressivité envers les surveillants et ...
La distinction entre l'infraction et la peine de sûreté est, en pratique, extrêmement claire. Acheter un billet d'avion en vue de rejoindre un théâtre d'opérations relève, depuis 1986, de la première. La personne concernée sera donc, même si elle n'a pas commis d'acte terroriste, appréhendée, placée en garde à vue puis condamnée à une peine de prison. Si au cours de sa détention elle profère certains propos, voire des menaces, o...
Il vise, dans la même ligne que le précédent, à caractériser le champ d'application du texte. S'ils souhaitent soumettre une personne aux mesures de sûreté, les magistrats devront, au-delà de la persistance d'une adhésion à une entreprise tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, prouver qu'il existe « une probabilité très élevée » de commettre l'une des infractions en question. Également inspiré par l'audition de François Molins, l'amendement vise à harmoniser plusieurs rédactions, puisque cette qualification juridique figure déjà à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale relatif à la rétention et à la surveillance de sûreté.
Je suis d'accord avec vous : il n'est pas possible de ne rien faire face à cette menace mais, précisément, nous disposons des outils judiciaires nécessaires avec la surveillance judiciaire et les aménagements de peine. Par ailleurs, nous avons défini le champ d'application de la loi à partir d'un certain nombre d'infractions et ce que vous proposez me semble trop flou. Avis défavorable.
Cet amendement ultra-répressif vise à ajouter une mesure de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes puisqu'il s'agit de leur interdire certains emplois publics ou privés visés à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Le texte prévoit que les mesures de sûreté s'appliquent dans le cas d'une infraction répondant à la qualification d'un délit puni par une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, un niveau qui nous semble trop élevé et que nous proposons de ramener à cinq ans.
Cet amendement de précision vise à conditionner l'application strictement nécessaire des mesures de sûreté à la commission des infractions mentionnées à l'alinéa 18, mais également à leur réitération. Si la personne condamnée est en situation de récidive, il paraît évident que la répétition de son acte doit constituer un motif inconditionnel d'application de telles mesures de sûreté. S'il se peut qu'une telle affirmation soit comprise tacitement dans la locution « commission de l'infraction », il semble plus sage de faire apparaîtr...
Cet amendement vise à inverser le principe s'appliquant au suivi socio-judiciaire des condamnés en matière de terrorisme, en rendant ce suivi systématique et en permettant au juge de le lever s'il l'estime inutile. Un tel dispositif nous semble beaucoup plus adapté à la nature des infractions visées et au caractère particulièrement dangereux des détenus concernés.
Je rappelle que le champ de la proposition de loi est celui des détenus condamnés pour acte de terrorisme et qu'il ne concerne donc pas les détenus DCSR. Quant au classement en TIS, il résulte directement de la nature de l'infraction commise. Les détenus placés en quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR) et en quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) le sont dans le cadre d'une procédure définie réglementairement et respectant le principe du contradictoire. Votre amendement étant en grande partie satisfait, j'y suis défavorable.
Nous examinons la proposition de loi relative au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui a été inscrite à l'ordre du jour par le groupe Libertés et territoires et qui est rapportée par Mme Jeanine Dubié.
... juin 2000. Saisie par plusieurs avocats, j'ai examiné avec attention la portée de cet article en matière de droit d'indemnisation des victimes et de délais de forclusion. Ainsi, la proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui vise tout simplement à clarifier une disposition de notre code de procédure pénale afin de la rendre plus intelligible, et ainsi à simplifier l'accès des victimes des infractions parmi les plus graves à l'indemnisation à laquelle elles ont droit. L'indemnisation des victimes est prévue à l'article 706-3 du code de procédure pénale. Aujourd'hui, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente...
...e injustice tout en apportant une compensation. Cette conception communément admise, caractérisée à la fois par une idée de souffrance illégitime et par la nécessité de réparer, est récente. En effet, pendant longtemps, la victime a été la grande oubliée de nos procédures. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, lors du vote de la loi du 8 juillet 1983 qui renforçait la protection des victimes d'infractions, soulignait que la victime se trouve dans la pire des solitudes, celle qui s'accompagne d'un sentiment de rejet. Et il ajoutait que, le plus souvent, l'acte criminel aboutit à exclure la victime de la société en altérant plus ou moins gravement le lien qui la rattachait à ses diverses communautés d'appartenance. Aujourd'hui, notamment grâce à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'i...
Je remercie tout d'abord Mme la rapporteure et le groupe Libertés et Territoires d'avoir inscrit dans leur journée réservée ce texte qui vise à modifier le point de départ du délai de forclusion dans lequel la victime d'une infraction peut exercer son recours en indemnité devant la CIVI, dans l'hypothèse où une juridiction a condamné l'auteur des faits à lui verser des dommages et intérêts. En effet, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné...
La proposition de loi que vous nous présentez ce jour vise à contrer une interprétation restrictive de la Cour de cassation concernant les délais dont disposent les victimes pour présenter une demande d'indemnité auprès du FGTI. Vous l'avez rappelé, le fonds de garantie indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun en cas d'insolvabilité des auteurs d'infractions. En pratique, la demande est présentée à la CIVI, qui statue en premier ressort. Jusqu'en 2000, l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoyait clairement que les victimes pouvaient présenter une demande auprès de la CIVI dans un délai d'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publiq...