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L'article L. 521-27 dispose que la juridiction peut statuer « par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d'évolution du mineur ». En fonction de ces critères très fins et de l'appréciation concrète de la situation du mineur et de sa personnalité, le juge des enfants pourra choisir de passer ou non par cette procédure. Votre amendement est en réalité satisfait.
... une solution. C'est ce qu'a fait le parquet d'Arras avec l'aide d'une procureure, partie ailleurs depuis. Cette initiative fonctionne très bien, mais s'est très peu développée. On dit que la loi est trop bavarde mais, quand des dispositifs fonctionnent, il faut les y inscrire ! C'est un outil supplémentaire à la disposition des juges et une bonne pratique qui pourrait se diffuser dans toutes les juridictions. Je souhaiterais que nous trouvions une solution d'ici la séance.
Le principe de spécialisation des juridictions en droit pénal des mineurs ne saurait souffrir d'exception. Mon amendement CL99 supprime donc la possibilité de substituer les magistrats du ministère public spécialement chargés des affaires de mineurs par tout magistrat du parquet.
...erci. À travers l'amendement CL158, nous demandons la suppression de l'article L. 434-2, qui permet de renvoyer devant la cour d'assises un enfant ayant commis un crime avant ses 16 ans. Cet article contrevient à certains des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tels que l'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, le jugement des enfants par une juridiction adaptée et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. On se gargarise avec les grands principes depuis le début de ces débats, y compris quand il s'agit de rejeter certains amendements, présentés par la droite, qui sont objectivement très problématiques, pour ensuite disposer, au fil des articles du code, des exception...
Une grande partie des affaires – 50 % – est traitée par le parquet, ce n'est pas négligeable. Certes, le parquet est un et indivisible, mais nous créons sans cesse des juridictions et des parquets spécialisés, en matière antiterroriste ou de délinquance économique et financière, d'ailleurs dans un objectif louable. S'agissant de mineurs, nous souhaitons garantir que dans la totalité des cas, le procureur qui va prendre en charge un mineur soit spécialisé dans la matière, au même titre que le juge pour enfants.
Si tout le monde est d'accord, adoptons l'amendement ! Le principe, lorsque l'on construit un code, est de réunir dans un même document tous les éléments qui sont à notre disposition. Bien sûr, on peut renvoyer à d'autres dispositions, mais je propose de l'inscrire ici. Cela constituera un point d'appui, à partir duquel on pourra décliner l'aide juridictionnelle, ainsi que l'aide juridictionnelle de droit, nonobstant les ressources de ses parents puisque c'est l'enfant qui doit être considéré – qu'il soit auteur ou victime, d'ailleurs.
L'article 521-2 prévoit les cas où la juridiction, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, peut statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction. Par cet amendement, nous précisons que ce recours à l'audience unique ne peut être mis en œuvre que si une mesure éducative est envisagée à titre de sanction. Il s'agit d'un amendement de repli, vous l'aurez compr...
Cet amendement devrait être accueilli favorablement, puisqu'il s'agit simplement de favoriser la transversalité, afin de garantir un bon fonctionnement de l'institution, en permettant le versement des seules pièces relatives à la personnalité du mineur par le juge des enfants, y compris en dehors du ressort de sa propre juridiction. L'idée, on le sait, est celle d'un juge unique, qui suive le mineur autant que faire se peut, au cours de son parcours. Mais s'il s'avérait que le mineur avait commis des faits dans un autre ressort, il faudrait que les pièces relatives à sa personnalité puissent lui être transmises. C'est prévu dans le cas de l'assistance éducative ; il serait bon que cela le soit également en matière pénale, d...
Nous allons vérifier cela pour la séance. En attendant, je le retire. Si je sais que cela se fait dans le cadre de l'assistance éducative ou au sein de la même juridiction, j'ai un doute quand on n'est pas dans le même ressort.
L'article L. 521-3 prévoit que la juridiction peut renvoyer d'office l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Même si le magistrat sait très bien que les investigations seront plus longues, eh bien, le délai de trois mois s'applique pour un nouveau rendez-vous. Comment peut-on considérer que cela soit satisfaisant alors qu'en l'éta...
Lorsque la culpabilité a été déclarée par le juge des enfants en cabinet, si le prononcé de la sanction est renvoyé devant le tribunal pour enfants, celui-ci ne pourra prononcer que des mesures éducatives. Cet amendement corrige également une erreur de rédaction à la dernière phrase de l'article L. 521-9 disposant que « Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction », ce qui renvoie à la question du travail qui peut être accompli ...
Selon l'article L. 521-11, lorsque la juridiction constate qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d'au moins dix jours. Or, un tel délai ne garantit pas le temps nécessaire à l'avocat pour organiser décemmen...
L'article L. 521-11 dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 521-9, lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, elle n'ouvre pas, sauf décision contraire motivée, une période de mise à l'épreuve éducative pour les nouveaux faits pour lesquels le mineur est déclaré coupable. La mise à l'épreuve en cours s'étend à ces faits », ce qui me semble tout à fait pertinent. Avis défavorabl...
Cet amendement ne changerait absolument rien aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions, ni rien non plus peut-être à la durée moyenne du séjour en CEF ou du placement éducatif, mais il permettrait de gérer plus facilement une peine longue, en évitant sa réévaluation tous les six mois. Qui plus est, ce maximum d'un an nous semble insuffisant.
...essionnels, notamment les avocats et les juges des enfants, ont fait valoir qu'il était nécessaire de reporter la date d'application du texte. J'ai bien compris, monsieur le Garde des sceaux, que vous nous incitiez à aller de l'avant, mais, entre les stocks d'affaires à traiter et les effets conjugués de la crise sanitaire et des grèves, la situation est tout de même extrêmement dégradée dans les juridictions et un délai aussi réduit pour passer de l'ancienne procédure à la nouvelle peut faire peur. Certes, vous avez dit que vous alliez dépêcher dans les juridictions des assistants pour aider à écouler les stocks, mais nous ne sommes toujours pas prêts en matière informatique ; CASSIOPEE, la chaîne applicative supportant le système d'information oriente procédure pénale et enfants, ne fonctionne pas....
... pour satisfaire à l'engagement pris par Nicole Belloubet d'organiser préalablement un débat parlementaire – ce qui s'est avéré fort utile. En outre, l'audition du ministre à l'ouverture de nos travaux a fait très clairement apparaître que les moyens nécessaires avaient été mis en place pour que la réforme puisse être engagée au 31 mars 2021. La Chancellerie a porté une attention particulière aux juridictions dans lesquelles le stock était important. Je crois qu'il ne faut plus retarder la mise en application de la réforme.
...fiance, pourquoi les contraindre dans des délais intenables ? Pourquoi les obliger à aller vers les procédures les plus répressives, car ce sont aussi les plus rapides ? Enfin, les moyens, ce sont des magistrats, des avocats, des greffiers. Or ils ne sont pas au rendez-vous dans les tribunaux pour enfants. Ainsi, les greffiers ne sont pas affectés auprès des juges des enfants, mais au sein d'une juridiction, les redéploiements étant ensuite du ressort de la gestion interne. Nos travaux parlementaires datent effectivement d'il y a plus d'un an. Nos collègues Terlier et Untermaier ont rédigé un excellent rapport d'information. Je note d'ailleurs, qu'ayant repris, dans un amendement, une de leurs propositions consistant à accroître la formation des magistrats des parquets pour mineurs et à envisager u...
...ois perçue comme un totem, au profit de l'adoption du code de la justice pénale des mineurs, sera réalisée en veillant à conserver ses principes fondateurs, auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle : la primauté de l'éducatif sur le répressif – le prononcé d'une peine sera toujours subsidiaire par rapport au prononcé d'une mesure éducative ; la spécialisation des juridictions – des magistrats spécialisés appliqueront des procédures adaptées ; l'atténuation de la responsabilité pénale – un mineur ne doit jamais être jugé comme un majeur. Le code de la justice pénale des mineurs nourrit l'ambition de reprendre ces principes, notamment dans le cadre de son article préliminaire. J'en viens aux grands axes de la réforme, notamment quatre d'entre eux. S'agissant de l'âge...
...loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement habilité le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs. Cette ordonnance réaffirme les principes de l'ordonnance de 1945, à savoir la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et la spécialisation des juridictions pour mineurs. Nous proposerons d'y faire figurer également l'intérêt supérieur de l'enfant, un principe consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est d'ailleurs d'application directe en droit interne. Cette ordonnance n'instaure pas une justice pénale des mineurs plus laxiste, ni même plus répressive, mais plus efficace. Le projet de code est équilibré, conforme à no...
...acceptable en ce qu'il empêche le juge, dans certains cas, d'exercer sa mission première, c'est-à-dire de juger. De la même manière, le juge ne pourra pas, dans certains cas, en fonction de la personnalité de l'auteur des faits, de son implication dans la commission desdits faits, de leur gravité et de son passé judiciaire, lever l'excuse de minorité s'il a plus de 16 ans et le renvoyer devant la juridiction de droit commun. Si la peine doit conserver un aspect éducatif salvateur, elle doit aussi permettre de faire cesser le trouble à l'ordre public et réparer le préjudice de la victime. Ce texte ne semble pas permettre d'atteindre les louables objectifs poursuivis, à savoir la protection, l'éducation et l'accompagnement du mineur, tout en mettant un terme à un fléau de notre société. La période tr...