628 interventions trouvées.
Lorsqu'une ordonnance de non-lieu est requise par le procureur de la République, nous considérons que le juge d'instruction pourrait recueillir l'avis de la victime avant de prendre sa décision.
Je trouve que, finalement, on ménage beaucoup le procureur de la République, à qui on accorde six mois au lieu de trois pour répondre à une plainte, alors que, s'agissant des professionnels de la justice que sont les avocats, il semble inconcevable de leur accorder ne serait-ce que cinq jours supplémentaires. Je finis par comprendre l'exaspération de certains face à ces positions ressenties comme de parti pris.
Permettez-moi une réponse extrêmement simple. Le procureur de la République dispose, dans le cadre des directives générales qui lui sont données par la Chancellerie, d'une certaine latitude dans la conduite de sa politique pénale. Il peut déjà choisir l'amende forfaitaire, le stage de sensibilisation, la composition pénale ou toute autre réponse pénale adaptée à la situation de l'auteur. La solution que vous proposez me semble donc déjà intégrée dans not...
Cet amendement a trait à la composition pénale, peine prononcée dans l'urgence, le plus souvent par un délégué du procureur, et non par un magistrat, généralement un ancien officier de police judiciaire sans fonction juridictionnelle ni spécialisation en matière de justice des enfants, et non par un magistrat. Cette peine, en outre, est inscrite au casier judiciaire. Nous avons le souci de soustraire les mineurs à cette procédure qui n'a pas de valeur pédagogique. Entre les mains du parquet et de délégués non-magistr...
Par cet amendement, nous proposons de limiter le recours à la composition pénale. Le Gouvernement fait le choix de supprimer tout seuil pour le recours à cette procédure alternative aux poursuites, placée dans les mains du procureur et sous la seule homologation d'un juge du siège, dont on nous dit par ailleurs qu'il serait souhaitable de se passer… Piètre justice pénale que la généralisation d'une formule initialement destinée à s'appliquer aux dossiers les moins graves !
...s proposons de supprimer purement et simplement la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Un autre amendement tendra, plus loin, à supprimer également la comparution immédiate. Je veux bien que l'on dise que la justice est longue, laborieuse, fastidieuse, et qu'il faut trouver des modes alternatifs plus efficaces et plus rapides, actionnés directement par le procureur. Mais nous sommes très attachés à faire vivre un certain nombre de principes, faute de quoi notre justice deviendrait complètement désarticulée et vide de sens.
Je vous offre, chers collègues, la possibilité de nous prouver enfin que le procureur de la République n'est pas le seul gagnant de ce texte. Nous proposons qu'il doive, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. Ce qui n'est que facultatif dans la rédaction actuelle deviendrait ainsi obligatoire.
Votre amendement est satisfait car il est déjà prévu que le procureur formule sa proposition ; je ne vois pas ce qu'une information préalable ajouterait au dispositif, qui me paraît équilibré. Je vous suggère de le retirer, à défaut de quoi j'émettrais un avis défavorable.
L'article 36 réécrit l'article 175 du CPP, le code de procédure pénale. Le I de ce nouvel article prévoit que le juge d'instruction avise de sa volonté de mettre un terme à l'information judiciaire les avocats des parties, et non les parties elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas représentées. Le II précise que la copie des réquisitions du procureur est adressée aux avocats des parties, ou aux parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Le III dispose que, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de cet avis aux avocats des parties, celles-ci peuvent lui faire connaître leur intention de lui adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou de présenter des requête...
La commission des lois ne partage pas votre avis, cher collègue, vous le savez bien. L'amende forfaitaire délictuelle est certes une création récente, mais qui correspond parfaitement à une forme de modernité de la réponse pénale car elle permet au procureur de la République de disposer d'une palette extrêmement large en la matière : outre l'amende forfaitaire, celle-ci comprend différents types de réponse dont l'alternative aux poursuites, les poursuites contraventionnelles et le classement sans suite. Il n'y a pas de raison de priver les parquets de cette possibilité de réponse adaptée aux circonstances. L'amende forfaitaire est plutôt prévue pour ...
...a rétabli certaines des dispositions supprimées ou modifiées par le Sénat et qui auraient eu pour conséquence de faire renoncer à la simplification des règles applicables aux techniques d'enquête, laquelle est souhaitée par les enquêteurs et les magistrats. Elle a notamment maintenu à trois ans la durée de peine encourue qui sert de seuil à l'autorisation d'interception au stade de l'enquête. Le procureur de la République aura aussi la possibilité d'autoriser pendant vingt-quatre heures l'interception d'une correspondance émise par la voie des communications électroniques en cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ou d'un risque imminent de dépérissement des preuves. En contrepartie, l'article renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention sur ...
L'article 27 étend considérablement les pouvoirs dont dispose le procureur de la République au stade de l'enquête préliminaire s'agissant des techniques spéciales d'enquête. Nous ne sommes pas opposés à l'utilisation de ces dernières, mais le fait qu'elles soient particulièrement attentatoires aux libertés individuelles nous conduit à estimer que le stade de l'enquête le plus adapté à leur utilisation n'est pas celui de l'enquête préliminaire, mais bien celui de l'instr...
Ils poursuivent les mêmes objectifs : proposer un stage de sensibilisation avant le règlement de l'amende forfaitaire ou concomitamment. En clair, cela correspond déjà à l'état du droit. Nous renvoyons le procureur de la République à ses responsabilités : il peut en effet choisir entre une alternative aux poursuites ou l'amende forfaitaire. Si je comprends parfaitement les objectifs poursuivis par tous ces amendements, ils sont donc déjà, me semble-t-il, pleinement satisfaits. Dans ces conditions, la commission y est défavorable.
...on diffèrent du fait de l'évolution du code de procédure pénale. C'est vrai, c'est un foutoir. Plus personne n'y comprend rien, et les enquêteurs eux-mêmes ne savent pas s'ils peuvent activer une technique, ce qui dépend du type de délit ou de crime. Je suis donc d'accord pour dire que nous avons besoin de simplification. Mais il existe d'autres moyens de simplifier que de donner ces pouvoirs au procureur de la République. Si au contraire nous continuons de confier ces possibilités au seul juge d'instruction, cela poussera les procureurs de la République, dans ce genre de cas, à transmettre l'affaire à un juge d'instruction désigné pour poursuivre l'enquête. Voilà la philosophie que nous défendons, car le rôle d'un magistrat du parquet n'est pas celui d'un magistrat du siège. Quant au contrôle ex...
... ne serions donc pas la première à le faire. Pour en revenir à l'amendement, madame la ministre, vous avez parlé de stages payants, mais, vous le savez mieux que quiconque, des associations, dans nombre de départements, prennent déjà en charge les toxicomanes. On peut donc imaginer des stages gratuits pour ceux qui acceptent d'être pris en charge, selon des modalités qu'il faudrait préciser. Le procureur, avez-vous dit, peut éventuellement donner des directives. J'entends bien, mais il serait quand même préférable d'inscrire dans la loi la mesure ici proposée.
Le procureur, dans le cadre de la composition pénale, peut en effet imposer, comme alternative aux poursuites, un stage de sensibilisation. Reste que ce stage, Mme la garde des sceaux l'a rappelé, est à la charge de l'intéressé. De surcroît, même si je n'ai pas les chiffres sous les yeux, nous avons eu, dans le cadre de la mission d'information sur l'amende forfaitaire, des retours dubitatifs, pour ne pas dir...
...olocalisation à toutes les infractions passibles de trois ans d'emprisonnement. Les moyens d'enquête doivent correspondre aux peines encourues, à savoir à la gravité des faits. C'est pourquoi nous sommes hostiles au dispositif proposé. Celui en vigueur depuis 2014, bien sûr appliqué par les services de police et de gendarmerie, nous paraît, je le répète, tout à fait satisfaisant. J'ajoute que le procureur général honoraire Jacques Beaume, référent du chantier de la justice portant sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, a considéré dans ses conclusions qu'en l'état du droit le seuil de cinq ans était la norme que l'on devait respecter pour toutes les techniques spéciales d'enquête. Je rappelle en outre que le défenseur des droits, ancien garde des sceaux, qui n'a jamais fai...
... jusqu'à présent pas fait l'objet de remarques particulières. Je tiens à préciser qu'en cas de délit d'atteinte à la personne, d'évasion ou de complicité, infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement, les techniques de géolocalisation étaient déjà acceptées. Nous avions fait un vrai travail de discernement. Je le répète, le défenseur des droits, ancien garde des sceaux, mais aussi le procureur général honoraire Jacques Beaume appellent notre attention sur l'utilité d'une harmonisation en fixant le seuil aux peines d'au moins cinq ans, pas trois. Je m'en tiendrai pour ma part à cette appréciation.
Si je dois mettre bout à bout toutes les garanties offertes a priori et que la garde des sceaux a déjà énumérées : la motivation, la possibilité, et c'est une nouveauté, pour le JLD d'annuler des décisions prises dans le cadre du contrôle a posteriori à l'initiative du procureur de la République…
Néanmoins, il y a comme un petit triangle des Bermudes concernant les opérations de géolocalisation. Le présent projet de loi ramène de quinze à huit jours la durée maximale de l'opération de géolocalisation autorisée par le procureur de la République, prévue dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou de toute autre enquête relevant des articles 74, 74-1, et 74-2 du code de procédure pénale : découverte d'un cadavre, disparition inquiétante, recherche de personne en fuite… Cette nouvelle contrainte de temps est susceptible de nuire gravement aux opérations conduites par les forces de sécurité inté...