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... Monsieur le garde des sceaux, vous avez précisé qu'un article de presse mettant en cause un individu pour des faits délictueux et entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire constitue un cas qui n'entre pas dans le champ de cette disposition puisque l'article est préalable à l'ouverture de l'enquête. Soit. Mais prenons le cas où, à la suite du déclenchement de l'enquête préliminaire par le procureur, un autre média relaie cette mise en cause : s'agit-il là d'une atteinte à la présomption d'innocence, alors que la personne mise en cause et les faits incriminés sont les mêmes que dans le premier article ? Ou bien considère-t-on, malgré l'ouverture entre-temps de l'enquête préliminaire, qu'aucun fait nouveau n'étant établi, il n'y a pas d'atteinte à la présomption d'innocence ? Cette alternati...
...on dans le cadre de l'article. La référence que vous voulez introduire à l'article 9 du code civil relève d'un autre concept : l'indemnisation que l'on peut obtenir lorsqu'on a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à son image ou à sa présomption d'innocence par un tiers. Ce sont deux notions différentes. La notion que nous avons retenue à l'issue des travaux en commission permettra au procureur d'ouvrir l'enquête au contradictoire lorsqu'il sera sollicité dans le cadre d'une telle atteinte.
Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Quant aux moyens de communication au public, notre collègue Avia dit qu'il faudra que le procureur les caractérise, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte. Il est marqué : « par un moyen de communication au public »… Donc si @guacamole425 dit que Bernalicis a commis une infraction, qu'il est coupable et qu'il a eu accès à des procès-verbaux, je suis désolé, mais j'irai voir le procureur, et il n'aura pas d'autre choix que de me donner accès au dossier.
Il vise à rétablir, après la mise à disposition d'une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois. L'article 2, en son alinéa 15, modifie l'article 77-2 du code de procédure pénale et l'obligation faite au procureur, lorsque l'enquête lui paraît terminée, d'aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l'accès au dossier un an après la garde à vue ou l'audition libre, de la mise ...
Il modifie l'alinéa 16 afin que la voie d'appel, en cas de contestation du refus d'accès au dossier, ne soit pas le procureur général ainsi qu'il est actuellement prévu, mais une formation collégiale de magistrats du siège. L'indivisibilité du parquet fait qu'un procureur général a plutôt tendance à être du côté de ses parquetiers, ce qui est, somme toute, naturel et normal. Je ne le conteste pas et, si j'étais procureur général, je ferais de la sorte, comme tous les procureurs généraux ; mais si l'on veut un regard ext...
Il est issu du travail que nous avons mené avec un certain nombre de procureurs, lesquels considèrent que le délai de six mois prévu à l'alinéa 16 et pouvant, dans certains cas, être porté à un an n'est peut-être pas suffisant. L'idée serait donc de proroger le délai d'un an. En effet, la fuite dans la presse – pour simplifier les choses – peut se produire au tout début de l'enquête, à un stade où les investigations ne sont pas abouties. En fonction de la gravité de la situ...
J'ai bien compris, monsieur le garde des sceaux, et vous savez que je suis intervenue en commission des lois pour soutenir le 3
Il s'agit, là encore, de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l'enquête préliminaire, en permettant à l'avocat du plaignant de disposer d'une copie du dossier et de la transmettre à celui-ci, sous réserve de l'autorisation du procureur de la République.
...évision de procès qui ferait suite au recours d'une personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit. Pour le nouveau procès, il importe de garantir de nouveau la présomption d'innocence, en permettant de suspendre la diffusion de l'enregistrement du procès précédent, selon des modalités qui seraient définies par décret. L'initiative en reviendrait au président de la formation de jugement, au procureur de la République, à l'auteur du recours ou à ses ayants droit. Une telle mesure serait légitime, pour garantir les droits de la défense et ses corollaires, principes qui fondent notre système judiciaire. Le présent amendement compléterait l'alinéa 9.
..., n'oublions pas que « la confiance n'exclut pas le contrôle » – si le préfet Lallement a le droit de citer Trotski, j'espère qu'il m'est permis de citer Lénine ! Il existe deux types de magistrats, d'une part les magistrats du parquet, d'autre part les magistrats du siège, à qui l'on a confié des missions de contrôle du juge des libertés et de la détention. L'a-t-on fait par défiance envers les procureurs de la République et les parquetiers ? Bien sûr que non ! C'était uniquement pour donner des garanties procédurales démocratiques. C'est cela, l'État de droit. Si, à chaque fois que l'on propose des dispositions de procédure, on nous accuse de le faire par défiance envers les uns ou les autres, on n'a pas fini ! Je maintiens mon amendement, parce que nous avons esquivé le sujet. Vous estimez av...
L'article vise à limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans à compter du premier acte d'enquête. À l'expiration de ce délai, le procureur de la République devra mettre en mouvement l'action publique, décider d'une autre procédure que les poursuites ou classer sans suite la procédure en cours. Or il est fort peu contestable que limiter a priori la durée de l'enquête et l'ouvrir au contradictoire risque, dans certains cas, de nuire aux investigations – surtout si ces nouvelles contraintes ne s'accompagnent pas de moyens matér...
Nous proposons de substituer aux dispositions fixant une durée limite à l'enquête préliminaire un autre dispositif qui permettrait, tout d'abord, que ce soit un magistrat du siège, indépendant, qui décide de la poursuite de l'enquête préliminaire, et non, comme le texte le prévoit actuellement, le procureur de la République, qui n'est autre que le supérieur hiérarchique du parquetier chargé de l'enquête. En l'espèce, puisqu'il existe déjà, nous proposons que ce rôle revienne au juge des libertés et de la détention (JLD). Nous proposons également l'instauration d'une clause de révision annuelle, alors que le texte ne prévoit de révision qu'après deux ans d'enquête – trois en cas de prorogation d'un ...
Défavorable. Vous souhaitez faire du JLD le superviseur des magistrats enquêteurs. Or, comme je vous l'ai dit en commission, ce n'est pas du tout l'esprit du texte. Aujourd'hui, les enquêtes préliminaires sont menées sous la direction d'un procureur de la République, qui est le garant des droits des personnes. Nous ne souhaitons pas faire du JLD un contrôleur de la qualité du travail effectué par les procureurs de la République, mais seulement encadrer la durée de l'enquête préliminaire.
...te ; si j'avais eu à rédiger l'intégralité de ce texte, peut-être en serions-nous arrivés à cette conclusion. Nous ne proposons donc pas un contrôle juridictionnel, par le JLD, de tous les actes de l'enquête préliminaire : ce n'est pas là le sujet. Tel qu'il est rédigé, l'amendement vise à ce que, tous les ans, le JLD décide si l'enquête préliminaire s'arrête ou se poursuit. S'il dit « stop », le procureur de la République a deux options : classer l'affaire sans suite – ou prendre des mesures alternatives aux poursuites – ou demander l'ouverture d'une information judiciaire, rejoignant ainsi le dispositif prévu par votre texte. Les dates butoirs arbitraires ne collent pas à la réalité. Il faut instaurer un vrai contrôle, non des moyens d'enquête mais du cadre même de l'enquête. Passé un certain dé...
Sans croire au bien-fondé d'une autorisation annuelle, je n'approuve pas pour autant le dispositif que défendent le garde des sceaux et le rapporteur, plus précisément – nous avons déposé un amendement à ce sujet – le fait que ce soit le procureur qui, au bout de deux ans, décide de la poursuite ou de l'arrêt de l'enquête. Au bout de deux ans, il est en mesure de se prononcer. Il a une enquête sous les yeux : soit, pour les raisons qui ont été évoquées, elle nécessite des investigations supplémentaires, et donc un an de plus ; soit le procureur estime qu'un an de plus ne suffira pas à obtenir tous les éléments nécessaires, parce qu'il faut...
...la grande majorité des cas, vos dispositions n'auront aucun effet sur les délais d'enquête. Notre amendement vise donc à ce que l'enquête préliminaire soit réduite à un an, auquel s'ajouteraient au besoin les délais de recours contre un refus de demande d'acte – formé par un suspect ou un plaignant – ou de demande de nullité d'un acte – faite par un suspect. En outre, si à l'issue de ce délai le procureur ne décide ni de classer le dossier sans suite, ni de le renvoyer devant une juridiction de jugement, ni d'opter pour une alternative aux poursuites, une information judiciaire serait automatiquement ouverte. Cette option est en effet préférable au contrôle de la durée de l'enquête par un juge du siège, mesure illusoire si l'on considère le manque de moyens, et peu réaliste compte tenu du risque d...
M. le garde des sceaux disait tout à l'heure qu'il est toujours difficile de fixer des délais, car les uns les jugent trop longs, les autres trop courts. Les amendements à l'examen ne font pas exception à ce constat. Encore une fois, l'enquête préliminaire a ses vertus : il ne faut pas en rejeter le principe même. Elle est réalisée sous la direction du procureur de la République, garant des libertés individuelles ; chaque acte d'enquête offre des garanties aux citoyens concernés. Dans un peu plus de 90 % des cas, elle ne dure pas plus d'une année, et il n'y a rien à en dire : tout se passe très bien.
..., puisqu'il va encadrer et limiter dans le temps les procédures à la durée anormale, c'est-à-dire excédant ce que nous considérons comme un délai raisonnable. Quiconque se sait l'objet d'une enquête n'a qu'une envie : accéder à son dossier, préparer sa défense dans le cadre d'un débat contradictoire. Nous prévoyons donc deux ans d'enquête, avec la possibilité d'une troisième année sur décision du procureur de la République. En commission, nous avons retenu la proposition de M. Savignat, je crois, visant à ce que cette éventuelle prolongation d'un an fasse l'objet d'une décision motivée, qui figurera dans le dossier et pourra donc être discutée devant le magistrat chargé de juger l'affaire. Pour les affaires complexes, autrement dit les affaires de terrorisme ou de criminalité organisée, qui nécessi...
Je vous renvoie, monsieur Lagarde, aux propos tenus précédemment au sujet du rôle du JLD dans le système judiciaire français. Il est hors de question de lui faire jouer avec ce texte un autre rôle, notamment celui de superviseur ou de censeur de l'enquête voulue par le procureur de la République. Vous avez cité l'exemple de la perquisition menée dans le cadre d'une enquête préliminaire. Or le présent texte permettra justement, un an après la perquisition, d'imposer l'ouverture du contradictoire.
…il convient de rétablir l'égalité des armes et de permettre davantage de contradictoire en ouvrant une information judiciaire, ou bien de clôturer l'enquête en allant au procès ou en décidant d'une alternative aux poursuites. Or le JLD est la bonne personne pour cela ! Il ne s'agit pas d'être défiant vis-à-vis du procureur de la République. Mais du fait de l'unité du parquet et de son indivisibilité, le refus par un procureur de prolonger l'enquête préliminaire d'un parquetier au bout de deux ans risque d'être difficile à vivre sur le plan professionnel, au sein du parquet. Sans doute serait-il préférable que la décision soit prise par un magistrat qui porte un autre regard, indépendant – un magistrat du siège. C'e...