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Sachant que le revenu des agriculteurs est très insuffisant puisque la moitié d'entre eux gagnent moins de 350 euros par mois, nous souhaitons insérer dans le texte un alinéa précisant qu'est passible de sanction le fait d'acheter un produit en dessous de son coût de production. On sait que c'est actuellement ce qui se passe pour le lait, dont le prix d'achat au producteur ne couvre que les deux tiers de ses coûts de production, mais c'est également vrai pour le porc ou les céréales.
Je pense que, symboliquement, inscrire dans la loi que vendre à perte est non seulement illégal mais immoral a du sens. On pourrait fort bien sous-amender l'amendement de François Ruffin pour prévoir les exceptions que vous avez évoquées, les cas notamment où les producteurs ont besoin de procéder à des dégagements pour des questions de saisonnalité, par exemple. Par ailleurs, pourquoi ne pas réfléchir à un fonds de garantie pour compenser le dégagement de ces produits périssables ? Ce fonds pourrait être alimenté par des ponctions sur les marges de ceux qui se font du beurre sur le dos des agriculteurs. Cela aurait le mérite d'établir une fois pour toutes que tout...
Un retard de livraison peut certes être imputé aux producteurs mais, à mon sens, il est plus de la responsabilité du transporteur. Cet amendement est donc intéressant mais il ne résout pas tout.
Il s'agit en un sens d'un amendement de repli. Tout à l'heure nous demandions qu'un producteur qui ne fournirait pas de contrat ou de proposition de contrat conforme ne soit pas sanctionné ; nous proposons ici qu'en cas de contentieux, la charge de la preuve repose sur l'acheteur et que le producteur soit réputé de bonne foi. Il s'agit toujours de favoriser le producteur, notamment en cas de contentieux, car les moyens juridiques que peut opposer un producteur à ceux d'un acheteur de l'ag...
Je suis d'accord sur le principe de cet amendement mais, d'un point de vue juridique, il est difficile d'affirmer que le producteur est forcément de bonne foi, ce qui sous-entendrait que l'acheteur ne l'est pas forcément. Sur la forme, je suis donc obligé d'émettre un avis défavorable.
Dans ce cas, ne pourrait-on pas préciser que, en cas de procédure judiciaire, la charge de la preuve repose sur l'acheteur ? Cela ferait tomber à la fois l'objection du rapporteur et celle du ministre : d'une part, on ne parlerait plus que de l'acheteur et, d'autre part, il n'y est plus question de la bonne foi du producteur. Cela me paraît acceptable.
Nous sommes tous là pour faire en sorte que la loi protège les producteurs, mais je ne pense pas que cette loi doive instaurer de tels déséquilibres entre acheteurs et producteurs. Mieux vaut nous centrer sur les moyens d'offrir aux producteurs les outils leur permettant de développer leurs relations commerciales dans les conditions les plus favorables possibles.
Moi, je suis tenté de voter cet amendement, moyennant les modifications proposées par monsieur Ruffin. Parce que le producteur est tout seul ; hors des OP, qui se mettent progressivement en place, il n'a pas de service juridique pour le soutenir, à la différence de l'acheteur, qui peut, lui, compter sur une armada de conseillers et d'experts – tant mieux pour lui. Mais nos producteurs et nos éleveurs sont de plus en plus livrés à eux-mêmes.
Nous souhaitons insérer la phrase suivante : « En cas de manquement de l'acheteur, le montant de l'amende est appliqué autant de fois qu'il y a de producteurs impactés ». Une amende de 75 000 euros n'a pas le même sens suivant que l'organisation regroupe 5 000 producteurs ou bien seulement dix.
C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une amende proportionnelle au chiffre d'affaires. Plus les entreprises traitent avec des producteurs différents, plus elles seraient pénalisées. Nous reviendrons en séance sur la possibilité de substituer à l'amende fixe une amende proportionnelle au chiffre d'affaires.
Afin de sanctionner le comportement d'un acheteur abusant de sa position dominante dans les négociations avec les producteurs agricoles, il convient de rappeler que le ministre chargé de l'économie doit l'assigner en justice, comme il le fait régulièrement à l'encontre des entreprises de la grande distribution qui ont des pratiques commerciales abusives.
J'ai bien précisé que cette faculté que nous proposons d'offrir au médiateur ne devait pas enfreindre la confidentialité de la médiation. Il s'agit d'une mesure emblématique attendue par les producteurs qui appellent de leurs voeux un rééquilibrage des rapports de forces entre producteurs, organisations de producteurs et grande distribution. Je tiens à cet amendement qui est de nature à les rassurer.
La concentration de l'offre de produits agricoles au stade de la production représente un préalable indispensable pour aller vers un meilleur équilibre du rapport des forces économiques en faveur des producteurs au sein des filières agroalimentaires. Pour réaliser cette concentration, la reconnaissance des organisations de producteurs et la conclusion d'accords-cadres avec les acheteurs pour la vente des produits de leurs membres constituent des étapes indispensables. Cet amendement vise à étendre la compétence du médiateur au niveau des accords-cadres.
Cet amendement met en cohérence le nouveau dispositif avec les missions actuelles du médiateur. Il prévoit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, qu'il est saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Les clauses obligatoires du contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur sont d'ordre public. L'importance accordée par la loi au contrat pour réguler les relations entre les producteurs et les acheteurs justifie que le médiateur puisse également intervenir pour aider les parties à s'accorder. Il en va en particulier de l'intérêt de la partie au contrat la plus faible économiquement.
...s d'échec de la médiation, un arbitrage public des relations commerciales agricoles est prévu. Le litige arrive automatiquement dans une commission d'arbitrage des relations commerciales agricoles. Cette commission est créée par les pouvoirs publics selon un modèle défini par décret. Pour rendre sa sentence, cette commission s'appuie sur l'objectif de rémunération de chaque maillon, notamment des producteurs, ainsi que sur les indicateurs publics de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgriMer et le cas échéant sur ceux des interprofessions ». La commission comprendrait un magistrat et serait composée, à parité, de représentants de chaque partie concernée par le litige.
En cas d'échec de la médiation, il importe de prévoir qu'un arbitrage est rendu par une commission comprenant un magistrat, ce qui permet de faire planer la menace d'une sanction. Notre objectif n'est pas de judiciariser les litiges mais de favoriser le producteur, compte tenu du déséquilibre initial des rapports de forces.
Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte ou au déréférencement sur les producteurs, qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment pour la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou pour l'organisation de producteurs vis-à-vis de l'acheteur. Les industriels pourraient s'appuyer sur cet état de dépen...
Dans un reportage de l'émission Cash Investigation, un agriculteur a expliqué la manière dont Lactalis fixait les prix et contraignait les producteurs à faire des investissements ; il s'est fait aussitôt virer par Lactalis. Il existe bien une dépendance et il faut trouver le moyen d'aider les producteurs à sortir de la tenaille, tout en conservant leur bonne santé mentale et financière.
Nous avons déposé l'amendement CE1742 dans le même esprit, répondant ainsi à l'attente de la profession. S'il est adopté, nous irons plus vite dans la recherche de solutions permettant de mieux rémunérer les producteurs.
Je propose de compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Les indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges doivent être mentionnés ». Comme je l'ai précisé hier, le recours à cet observatoire ne crée pas d'exclusivité. Le contrat peut faire mention d'autres indicateurs, mais l'Observatoire doit être mentionné dans la loi car il est un gage d'objectivité pour les producteurs.