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Parmi les cas, énumérés à l'alinéa 26, dans lesquels le directeur général de l'Agence de la biomédecine doit s'opposer au protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, figurent trois des quatre motifs d'interdiction de la recherche sur l'embryon : « si la recherche fondamentale ou appliquée ne s'inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n'est pas établie, si le protocole ou ses conditions de ...
Nous sommes confrontés à un possible bouleversement. Pour éviter les dérives, il faut s'efforcer d'encadrer ces mécanismes. C'est pourquoi nous proposons d'écrire qu'un tel protocole ne peut être réalisé sans l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Les chercheurs devront démontrer, dans le dossier qu'ils transmettront à l'agence, la pertinence scientifique de la recherche, à charge pour ses experts de l'évaluer. Qu'elle soit fondamentale ou appliquée, la recherche doit s'inscrire dans une finalité médicale – vous avez employé les termes « objectif thérapeutiqu...
Cela me semble scientifiquement un peu confus et mériterait une bien longue discussion. Nous discutons de protocoles de recherche, qui se situent en dehors du champ de la PMA. Ces recherches ne peuvent pas viser à implanter un embryon synthétique comme vous semblez le suggérer dans vos propos, qui s'apparentent à de la mauvaise science-fiction. Avis défavorable.
Les alinéas 34 et suivants permettent aux cliniques chargées de l'AMP de conserver des embryons humains donnés à la recherche. Elles ne sont pourtant pas titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine et n'ont pas vocation à conserver des embryons voués à la destruction dans le cadre de protocoles de recherche. À défaut de supprimer le régime desdites recherches, il convient de rappeler le rôle de ces cliniques. La France pourrait s'inspirer de la prudence de l'Allemagne, où la production d'embryons surnuméraires n'est pas autorisée et où les embryons conçus en vue d'une AMP ne sont pas congelés, ce qui évite un stockage problématique. Enfin, monsieur le rapporteur, il y a, parmi les mé...
L'alinéa 34 vise à régulariser la situation des laboratoires de biologie médicale qui conservent des embryons proposés à la recherche sans encore avoir été inclus dans un protocole de recherche. En effet, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique, l'autorisation porte seulement sur la conservation des embryons dans le cadre des activités de PMA. Avis défavorable.
...s induites, prometteuses pour l'avenir. Aucun texte n'encadre les recherches conduites dans ce domaine alors qu'elles sont aussi susceptibles, à terme, de poser des problèmes éthiques. C'est pour cette raison que l'article propose d'appliquer un régime de déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, semblable à celui que nous avons voté pour les cellules souches embryonnaires. Ainsi, si des protocoles hautement sensibles étaient mis en œuvre, ils seraient encadrés. Avis défavorable.
L'article 15 me pose deux problèmes. D'abord, le régime, volontairement souple n'est que déclaratif : il n'y a pas de contrôle par l'Agence de la biomédecine ni de publication au Journal officiel. Ensuite, les protocoles de recherche portent sur la création de gamètes, comme ceux prévus à l'article 14 à partir de cellules souches embryonnaires. Vous avez vanté la plus grande efficacité des cellules souches embryonnaires en termes de recherche. Or l'article 15 met les cellules iPS sur le même plan. Si l'on regarde à l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a autant de protocoles de recherche travaillant à partir des ce...
...n° 754 vise donc à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoyait déjà d'encadrer le transfert chez la femelle d'un embryon animal auquel des cellules-souches humaines auraient été ajoutées en le soumettant à déclaration. Cette disposition reprenait exactement la recommandation du CCNE sur ce sujet. Dans ce cadre, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Cette garantie est sans doute plus effective que celle renvoyant à la définition d'un degré de chi...
L'amendement n° 1212 vise à substituer aux alinéas 4 à 7 l'alinéa suivant : « II. – Les protocoles ayant pour objet la différentiation des cellules-souches pluripotentes induites en gamètes et l'agrégation de cellules-souches pluripotentes induites avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires sont interdits. »
En cohérence avec mon amendement n° 1513 à l'article 14 qui procédait au même rétablissement pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, cet amendement vise à rétablir l'alinéa 7 afin que les protocoles de recherche conduits sur des cellules iPS ayant pour objet leur insertion dans un embryon animal avant son transfert chez la femelle soient soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine. Le Sénat, qui estime que les travaux portant sur l'adjonction de cellules humaines dans un embryon animal constituent une ligne rouge à ne pas franchir, a supprimé cet alinéa ; pour la même raison,...
Nous sommes en total désaccord sur ce point. Nous l'avons déjà exprimé à l'article 14, et nous l'évoquerons à l'article 17. Votre amendement prévoit un régime encadrant les protocoles de recherche conduits sur les cellules iPS – cellules humaines – ayant pour objet « leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ». Vous parlez d'architecture équilibrée. Je comprends la stratégie en termes de recherche, mais j'ai du mal à saisir à quoi cela correspond en termes de réflexion éthique ! On ne peut que souscrire à l'encadrement de l'utilisatio...
...t recueilli avec une consultation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles d'autres finalités peuvent être assignées aux embryons lorsqu'il n'y a plus de projet parental – accueil par un autre couple ou une autre femme, don à la recherche ou fin de la conservation ; il ajoute qu'il est mis fin à l'arrêt de la conservation des embryons confiés à la recherche sans avoir été inclus dans un protocole au bout de dix ans, sur proposition de la rapporteure au Sénat, alors que le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale prévoyait cinq ans. Ces dispositions s'appliquent aux embryons confiés à la recherche avant et après la promulgation de la loi. L'article 16 est donc l'une des pierres de l'édifice général de la loi et de l'extension de l'AMP. En outre, il fait l'objet d'un conse...
L'alinéa 5 prévoit que, lorsqu'il n'y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple accepte alors que son embryon soit détruit pour la recherche, dans le cadre d'un protocole autorisé. Mais ce même alinéa prévoit également que l'embryon humain peut être utilisé dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherche prévoit la manipulation des gamètes ou de l'embryon humain, avant ou après son transfert à des fins de gestation. Le transfert de l'embryon est la finalité de ce régime de recherche. Dans ce cadre, il ne peut y avoir de destruction d'emb...
Il est important que l'Agence de la biomédecine soit assurée que le couple géniteur a bien reçu l'information nécessaire et a donné son consentement libre et éclairé, avant destruction de leur embryon. L'amendement n° 235 vise donc à compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l'Agence de la biomédecine ».
Les conditions ont déjà été fixées par l'article 14 que notre commission a adopté. Pour rappel, la vérification opérée par l'Agence de la biomédecine, aujourd'hui circonscrite à la validité du protocole de recherche au regard des critères scientifiques et éthiques, est étendue aux conditions dans lesquelles l'embryon est transféré à la recherche. Cette précision, portée à l'article 14, vise à clarifier les responsabilités respectives des centres d'AMP et de l'Agence de la biomédecine. La responsabilité de la vérification effective des consentements incombe en effet aux premiers. Lors de l'autor...
Nous complétons simplement l'alinéa 8 par deux phrases : « Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. » Il s'agit de s'assurer du bon déroulement de la procédure.
Le sous-amendement n° 1658 précise que la différenciation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite. Le ministère de la recherche a autorisé des protocoles de recherche suscitant l'espoir – notre collègue Jean-François Eliaou nous en a parlé –, mais qui permettent la création de chimères. À l'inverse, le code de la santé publique interdit la création d'embryons transgéniques ou chimériques. Il y a donc un problème. Si l'on demandait aux Français s'ils souhaitent la création de chimères, ils pourraient répondre. Vous apportez un éclairage scientifi...
...recherche clinique (PHRC) portant sur ce sujet. Au moment de la première lecture, la demande était en cours et elles s'étaient heurtées à des blocages, que nous avons contribué à lever par le vote de l'article 14. Ces équipes conduiront donc un travail expérimental dans ce domaine. Pour l'anecdote, depuis trois mois qu'elles sont autour de la table, elles ne sont pas encore parvenues à établir un protocole méthodologique précis, tant le contexte clinique est compliqué. Je suis donc défavorable aux amendements relatifs au DPI-A, car l'expérimentation doit être menée pendant trois à quatre ans, selon un protocole de recherche clinique spécifique dont j'espère que les équipes parviendront à l'établir.
Pouvez-vous expliquer précisément comment Santé publique France pilote la gestion des crises sanitaires dues aux maladies vectorielles ? Quels sont les protocoles mis en œuvre ?
Nous sommes toujours dans les protocoles. L'épidémie de dengue et de chikungunya est devenue endémique dans plusieurs territoires ultramarins, dont Mayotte. Comment Santé publique France gère-t-il les systèmes d'alerte sanitaire dans ce cas précis ? Quel protocole précis est-il mis en place ? Vous avez parlé tout à l'heure d'études de modélisation concernant la dengue. Je souhaiterais vraiment avoir une précision sur Mayotte et La Réun...