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Nous avons beaucoup hésité s'agissant de la périodicité du pointage, dont nous savons à quel point il est utile. Nous avons opté pour un pointage maximal de trois jours par semaine pour sécuriser juridiquement et constitutionnellement le dispositif. En 2008, lorsqu'il s'est prononcé sur la rétention de sûreté et plus récemment à l'occasion de l'examen de deux QPC sur les MICAS – où le pointage quotidien est possible –, le Conseil constitutionnel a jugé que ce dernier restreint les libertés. S'il jugeait que notre proposition de loi n'était pas conforme à la Constitution, elle ne pourrait s'appliquer. Il me semble donc nécessaire de maintenir une périodicité de trois jours hebdomadaire. Avis défavorab...
...it constitutionnellement possible de saisir le Conseil constitutionnel sur une proposition de loi avant qu'elle ait été déposée ! Il est en revanche possible de saisir le Conseil d'État pour qu'il joue son rôle de conseil juridique du Parlement – ce que nous avons fait. Nous avons évoqué un « chemin de crête », or, face au risque d'inconstitutionnalité, nous souhaitons en rester à des mesures de sûreté. Le Conseil constitutionnel peut en effet fort bien opérer une requalification et juger que le pointage quotidien relève plutôt de la sanction. Dans ce cas, le texte ne serait pas immédiatement applicable alors que notre objectif est qu'il le soit. De plus, le dispositif proposé s'ajoute à la loi SILT et le ministère de l'intérieur, pendant la première année, pourra instaurer un pointage quotidi...
...lectronique mobile peut être prononcé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, peine complémentaire prononcée par la juridiction de jugement, ou dans le cadre de la surveillance judiciaire, laquelle ne s'applique que pour la durée de la peine. Je ne crois pas me tromper en reprenant le terme de « confusion » qui figure dans l'avis du Conseil d'État s'agissant de la distinction entre mesures de sûreté et peines. Selon moi, une telle mesure s'apparenterait à une peine. Supprimer cette possibilité éviterait donc un risque d'inconstitutionnalité.
Le groupe Les Républicains était plutôt favorable à cette proposition de loi mais elle vire de plus en plus au Canada Dry : elle a le goût de la mesure de sûreté sans l'être vraiment.
Cet amendement ultra-répressif vise à ajouter une mesure de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes puisqu'il s'agit de leur interdire certains emplois publics ou privés visés à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Il me semble plus raisonnable de laisser aux mains de l'autorité judiciaire compétente la possibilité de déterminer le temps d'application des mesures de sûreté à la personne dangereuse. Si j'entends la nécessité pour les auteurs de cette proposition de loi de donner un cadre temporel normatif à ces mesures, il apparaît plus légitime de laisser les autorités ayant évalué la dangerosité particulière de la personne déterminer combien de temps celle-ci doit être contrainte aux mesures de sûreté la concernant. Tel est l'objectif de l'amendement CL9.
L'amendement CL17 vise à porter à deux ans la durée maximale durant laquelle des mesures de sûreté peuvent être ordonnées, ce qui nous paraît relever d'une volonté de protection plus forte, plus ambitieuse et, disons-le, plus courageuse.
En vertu de l'article R. 53-8-44 du code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté. Du fait que la présente proposition de loi dessine un régime, certes plus restrictif, mais pour des individus présentant un degré de dangerosité particulièrement élevé,...
J'ai hésité sur la durée des mesures prononcées par la juridiction, qui constitue un équilibre fragile. L'essentiel pour qu'une mesure de sûreté soit considérée comme équilibrée, c'est le caractère réexaminable de la situation et son caractère non définitif – il faut qu'il y ait des réévaluations périodiques. J'ai opté pour une durée d'un an, étant précisé qu'il est procédé durant la détention de la personne à une première évaluation, beaucoup plus approfondie que les autres. L'équilibre constitutionnel me semble atteint avec ce dispositi...
Cet amendement de cohérence établit la compétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de préférence à celle du tribunal de l'application des peines et précise que l'avis de la commission doit être sollicité pour chaque renouvellement.
Le texte prévoit que les mesures de sûreté s'appliquent dans le cas d'une infraction répondant à la qualification d'un délit puni par une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, un niveau qui nous semble trop élevé et que nous proposons de ramener à cinq ans.
L'amendement identique CL38 vise à adapter la durée maximale totale des mesures de sûreté prévues. Il est proposé de la ramener à cinq ans, au lieu de dix dans la proposition initiale, et à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, au lieu de vingt ans dans la proposition. Nous conserverions une claire distinction entre ce qui est de nature délictuelle et ce qui est de nature criminelle.
Je suis favorable à ces amendements qui reprennent l'esprit des préconisations du Conseil d'État en proposant une réduction sensible de la durée des mesures de sûreté – cette durée restant toutefois suffisamment importante.
Reprenant une préconisation du Conseil d'État, l'amendement CL51 vise à diminuer la durée maximale de prononcé des mesures de sûreté lorsque le condamné est mineur. Il est proposé que cette durée passe à trois ans en cas de délit terroriste et à cinq ans en cas de crime.
L'amendement CL23 propose de faire passer la durée maximale de la mesure de sûreté en matière criminelle de vingt ans à dix ans maximum.
L'amendement de repli CL24 propose de faire passer la durée maximale de la mesure de sûreté en matière criminelle de vingt ans à quinze ans maximum.
Cet amendement de précision vise à conditionner l'application strictement nécessaire des mesures de sûreté à la commission des infractions mentionnées à l'alinéa 18, mais également à leur réitération. Si la personne condamnée est en situation de récidive, il paraît évident que la répétition de son acte doit constituer un motif inconditionnel d'application de telles mesures de sûreté. S'il se peut qu'une telle affirmation soit comprise tacitement dans la locution « commission de l'infraction », il semb...
L'amendement CL26 visait à conditionner la mise en place des mesures de sûreté à un suivi socio-judiciaire, mais il a été satisfait par un amendement de la rapporteure que nous avons examiné précédemment. Par conséquent, je le retire.
Cet amendement d'appel vise à contester le recours à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Vous vous êtes efforcée de nous convaincre, lors de votre propos liminaire, que le texte ne prévoyait pas des peines, mais des mesures de sûreté, faisant par ailleurs l'objet d'un examen par une commission pluridisciplinaire, censé garantir le respect du principe du contradictoire. Or, dans les faits, il est très rare que cette commission reçoive la personne détenue : peut-être permet-elle que d...
Lors des auditions que nous avons effectuées, la présidente d'une juridiction de sûreté nous a indiqué que le délai de trois mois était trop bref pour procéder à l'examen des situations, c'est pourquoi je vous propose de le porter à six mois.